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04MA02343

CETATEXT000018002801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 04MA02343, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02343 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MICHEL Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Billioud pour la commune de Cotignac ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1998 par lequel le maire de Cotignac a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient pour l'extension d'un cabanon existant situé en zone ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ensemble la décision du 3 juin 1999 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision en cause : Considérant que, tout en définissant la zone ND comme recouvrant des espaces naturels non équipés du territoire communal faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des paysages, et du couvert végétal, le règlement du POS y autorise, aux termes de son article ND 1 et sous certaines conditions, : «(…) 1.3. les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une SHON d'au moins 50 m² à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % de la SHON et sans que la SHON finale, extension comprise, ne dépasse 150 m². Les annexes (garages, abris) incluses ou en extension de ces habitations existantes, sont limitées à 60 m² de surface hors oeuvre brute. (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 5 novembre 1998, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du 19 février 1996 rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan, a reconnu M. Paul X coupable d'avoir procédé, en 1993, à la restauration d'un cabanon de 24,20 m² et à l'édification d'une nouvelle construction de 13 m sur 3,5 m, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et condamné à la démolition de la construction litigieuse ; que, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposant au juge administratif, il en résulte que le cabanon, dont les époux X soutiennent que l'existence remonte au début du XX ème siècle, soit avant l'intervention de la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, doit être regardé comme ayant été, au mieux, régulièrement édifié pour une superficie maximale de 24,20 m², et non pour la superficie de 63,98 m² figurant dans la demande de permis de construire de régularisation en cause ; qu'au surplus, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les attestations versées au dossier par les époux X ne permettent pas d'établir que la surface hors oeuvre nette du cabanon, dont les signataires desdites attestations certifient l'existence ancienne, aurait atteint les 50 m² minimaux exigés par l'article ND 1 sus-rappelé ; que, dans ces conditions, et alors même que les pétitionnaires se seraient acquittés régulièrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties relativement au bâtiment existant ou que la seule réserve émise par l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Cotignac durant l'instruction de la demande en cause aurait concerné la potabilité et le débit du forage, le maire de Cotignac était tenu, au regard des dispositions précitées du POS, de refuser le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1998 par lequel le maire de Cotignac a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cotignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Cotignac de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative, «le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros» ; qu'il appartient toutefois exclusivement au juge administratif, qui ne peut en conséquence être utilement saisi de conclusions en ce sens, de se prononcer sur le caractère abusif d'une requête ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Cotignac à l'encontre des requérants doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Cotignac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cotignac tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. et Mme X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Cotignac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA02343 3

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