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04MA02441

CETATEXT000018002804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02441, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02441 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 décembre 2004, sous le numéro 04MA02441 pour la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION dont le siège social est sis La louvade, Route de Baillargues à Mauguio

(34130), par la société d'avocats Alcade et associés ; la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION demande à la Cour : 111 d'annuler le jugement n° 9903118 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des droits susvisés ; 3°) de condamner l'administration à lui verser 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007: - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de M. CARRENO, gérant de la SARL MAUGUIO AUTO ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des rappels litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, introduit par la 7ème directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 : «
  1. Les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion…effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti revendeur, conformément aux dispositions ci-après :
  2. Les livraisons de biens visés au paragraphe 1 sont les livraisons… par un assujetti revendeur, de biens d'occasion… qui lui sont livrées à l'intérieur de la Communauté… par un autre assujetti revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier» ; qu'aux termes du 2° bis de l'article 256 bis I du code général des impôts : «Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977» ; qu'aux termes enfin de l'article 297 A du même code : «I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité… qui lui ont été livrés… par … une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la TVA, a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge, prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré des factures mentionnant qu'il avait soumis l'opération au régime particulier de la taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive précitée; qu'il incombe toutefois à l'administration dans cette hypothèse, si elle s'y croit fondée, de démontrer que les mentions portées sur ces factures sont erronées et que la société française ne pouvait manifestement ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisition intracommunautaire taxable sur l'intégralité de revente à ses propres clientes ; Considérant que l'administration reconnaît expressément que les factures des véhicules d'occasion acquis par la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION sur la période du 1er juillet au 30 novembre 1997 auprès de diverses sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notamment en Espagne étaient conformes aux prescriptions posées par la 7ème directive et portaient mention du régime particulier d'imposition sur la marge ; que si elle relève que certaines desdites factures délivrées par la société Slancar International ne suivaient pas l'ordre chronologique, que six d'entre elles étaient libellées au nom des clients de la requérante, que cette société outre une activité d'import-export de véhicules de toutes marques, procède à la location de véhicules sous l'enseigne Hertz, ces circonstances, dès lors que la bonne foi de la société n'est pas en cause, qu'il n'est pas contesté que la requérante a elle-même procédé à l'achat de l'ensemble des véhicules et que les factures ne faisaient pas référence à l'activité de location sous l'enseigne précitée, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION ne pouvait manifestement ignorer que ses fournisseurs n'étaient pas en droit d'appliquer le régime de la marge ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs, en toute hypothèse que l'examen des certificats d'immatriculation permettait de connaître l'origine réelle des véhicules ; qu'en conséquence, la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION est fondée à demander la décharge des rappels de droits à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet au 30 novembre 1997 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION est déchargée du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er juillet au 30 novembre
  3. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'administration est condamnée à verser à la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N°04MA02441 2

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