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04MA02531

CETATEXT000018002807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 04MA02531, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02531 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BELLAIS M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour Mlle Carole X, élisant domicile ... et pour Mme Myriam X épouse Y, élisant domicile ... par Me Pierre Bellais, avocat ; Mlle X et Mme Y demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-04567 / 01-04569 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section E n° 1874 appartenant à Mlle X dans la zone NC ; 3°/ de condamner la commune de Fayence à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Bellais pour Mlle Carole X et Mme Myriam Y et de Me Garcia de la SCP Bernardi-Garcia pour la commune de Fayence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par sept arrêts lus ce même jour, respectivement sous les n°s 04MA02549, 04MA02551, 04MA02552, 04MA02553, 04MA02554, 04MA02555 et 05MA00043, la Cour a annulé dans sa totalité la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, la requête de Mlle Carole X et de Mme Myriam X épouse Y, qui tendait aux mêmes fins d'annulation de ladite délibération, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Fayence à payer à Mlle X et à Mme Y une somme de 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fayence tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X et de Mme Y. Article 2 : La commune de Fayence versera à Mlle X et à Mme Y une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fayence tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carole X, à Mme Myriam X épouse Y, à la commune de Fayence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA02531 2 SR

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