← France

04MA02550

CETATEXT000018002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 04MA02550, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02550 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN NATHALIE BASCANS - SIMON DE KERGUNIC M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAYENCOIS (ADEFA), représentée par son président en exercice, habilité à agir en justice par délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 novembre 2004, et dont le siège est Le Plan Ouest à Fayence

(83440), par Me Nathalie Simon de Kergunic ; L'ADEFA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-04593 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°/ de condamner la commune de Fayence à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Bascans du Cabinet Bascans - de Kergunic pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAYENCOIS et de Me Garcia de la SCP BernardiGarcia pour la commune de Fayence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par sept arrêts lus ce même jour, respectivement sous les n°s 04MA02549, 04MA02551, 04MA02552, 04MA02553, 04MA02554, 04MA02555 et 05MA00043, la Cour a annulé dans sa totalité la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAYENCOIS, qui tendait aux mêmes fins d'annulation de ladite délibération, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais qu'elles ont respectivement exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAYENCOIS ; Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAYENCOIS tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fayence tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAYENCOIS, à la commune de Fayence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA02550 2 SR

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.