CETATEXT000018002815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 04MA02562, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02562 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant d'attribuer à M. Vincent X la croix du combattant volontaire avec barrette «guerre 1939-1945» ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X tendant à l'annulation de cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, dont le courrier de M. X enregistré le 21 janvier 2005 ; Vu la loi du 31 mars 1928 ; Vu le décret n° 461217 du 21 mai 1946, modifié notamment par le décret n° 53740 du 11 août 1953 ; Vu le décret n° 81845 du 8 septembre 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : «Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 (...)» ; qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953 : «Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots engagé volontaire : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double» ; Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, dans le jugement attaqué, déduit de la circonstance que M. X s'était engagé volontairement le 1er septembre 1940 qu'il pouvait prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article 3 bis 2 du décret du 11 août 1953 que le bénéfice de la barrette « engagé volontaire » nécessaire pour l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945, est réservé aux personnels dans leurs foyers lorsqu'ils ont contracté l'engagement au titre duquel ils demandent ladite barrette ; qu'il ressort des pièces produites au dossier par M. X qu'il est demeuré à bord du navire militaire Adour lorsque, le 31 août 1940, à l'issue de sa période de service national, il a contracté un engagement à compter du 1er septembre 1940 ; que dès lors, il ne peut être regardé comme « personne dans son foyer » au sens des dispositions précitées ; que par suite, M. X ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette «engagé volontaire» définie par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 régie par le décret du 8 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 7 mars 2000 refusant à M. X l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette guerre 19391945 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Vincent X. N° 04MA02562 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.