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04MA02564

CETATEXT000018002816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2007, 04MA02564, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02564 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. André X élisant domicile au ... par Me d'Aietti ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995 à l'issue duquel des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu lui ont été signifiés selon la procédure spéciale prévue aux articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts qui permet à l'administration de substituer au régime de droit commun de taxation du revenu imposable, une taxation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie du contribuable ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne les avis d'imposition : Considérant que si les avis d'imposition qui ont été adressés à M. X, pour le recouvrement des compléments d'impôts sur le revenu litigieux, sont entachés d'une erreur à la rubrique «régimes particuliers d'imposition», cette erreur, qui ne concerne qu'un document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre dans sa version applicable au litige : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéficie non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différents portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles et commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.» ; Considérant que les redressements qui ont été notifiés à M. X résultent de la prise en compte des éléments de son train de vie pour le calcul de l'impôt sur le revenu et ne relèvent pas du champ de compétence défini par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, en tout état de cause, M. X ne peut utilement soutenir que la mise en oeuvre irrégulière de la procédure spéciale prévue par les articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts l'a privé de la possibilité de saisine de cette commission ; En ce qui concerne l'exigence d'un débat oral et contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a rencontré quatre fois l'agent vérificateur ; que même à supposer que lors de la première rencontre cet agent se soit borné à lui faire remplir la fiche de renseignements patrimoniaux ou à lui demander les éléments de son train de vie, que la deuxième rencontre ait été l'occasion de remettre des relevés bancaires et que la troisième ait conduit à leur restitution, en tout état de cause, une quatrième entrevue a eu pour objet, selon les propres écritures du requérant, une discussion en vue d'éclaircissements sur les comptes bancaires du contribuable ; que M. X ne soutient, ni même n'allègue sérieusement que l'agent vérificateur se serait refusé, au cours de ces rencontres, à tout débat oral et contradictoire ; que dans ces conditions, alors que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 168 du code général des impôts ne nécessite aucune formalité préalable et par voie de conséquence, alors même qu'aucun dialogue portant sur une imposition forfaitaire fondée sur les éléments du train de vie n'aurait été engagé lors de ces rencontres, le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences d'un débat oral et contradictoire ne peut être qu'écarté comme non fondé ; En ce qui concerne l'invocation de la doctrine : Considérant que M. X conteste les conditions trop rigoureuses de mise en oeuvre de la procédure spéciale prévue par les articles L 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, par l'administration à son égard alors qu'elle connaissait son concubinage avec Mlle Y et n'a pas tenu compte de ce que les revenus de celle-ci suffisaient à eux seuls à assurer son propre train de vie mais aussi celui de son compagnon ; qu'à cet effet il invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 18 mai 1971 à M. Z, sénateur, recommandant d'examiner «avec bienveillance les cas particuliers d'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, lorsque celles-ci semblent trop rigoureuses eu égard aux circonstances de fait» ; que toutefois une telle réponse ministérielle qui n'emporte pas interprétation de la loi fiscale, constitue une simple recommandation dont le requérant ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du livre des procédures fiscales : «Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article 168 : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci après, compte tenu, le cas échéant de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à une somme limite (287 750 francs pour 1993, 291 820 francs pour 1994 et 291 820 francs pour 1995) ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année d'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. (…) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévue aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et de l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré (…) 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.» ; En ce qui concerne la prise en compte des revenus de Mlle Y : Considérant tout d'abord que dans la mesure où M. X était le seul membre de son foyer fiscal au titre des années litigieuses, c'est à bon droit que l'administration n'a pas intégré aux revenus de M. X, ceux de Mlle Y ; que cette circonstance n'empêche pas le requérant de pouvoir utilement invoquer l'aide de tiers notamment de Mlle Y, sa compagne, pour justifier de son train de vie ; que toutefois M. X se borne à des allégations en ce sens, sans produire aucun élément précis ; En ce qui concerne les éléments du train de vie : Considérant que les éléments de train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts sont à prendre en compte même lorsqu'ils ne sont pas la propriété du contribuable ou des membres du foyer fiscal, lorsque le contribuable en a la libre disposition, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pendant toute l'année ou une partie seulement de l'année d'imposition, alors même que la libre disposition des éléments en cause ne s'accompagne pas d'une utilisation effective ; que lorsque plusieurs personnes ont la disposition conjointe d'un même élément de train de vie au cours de la même année d'imposition, la base forfaitaire afférente à cet élément est fixée proportionnellement aux droits de chacune de ces personnes ; Considérant en premier lieu, que M. X conteste avoir eu la disposition de l'immeuble, sis avenue des Vespins à Cagnes sur Mer ; que d'une part, la circonstance que celui-ci aurait été en travaux au cours de l'année 1994 et jusqu'en février 1995 ne saurait suffire à le regarder comme n'ayant pas eu cet immeuble à sa libre disposition pour cette période en qualité de propriétaire ; que d'autre part, si effectivement pour cet immeuble qui a trois entrées, avenue de Vespins et boulevard de la Plage, un bail à usage commercial a été donné à Mlle Y, à compter du 1er mars 1995, il résulte de l'instruction que durant l'année 1995, M. X a conservé son domicile à la villa avenue de Vespins ; que par suite, à défaut de toute explication sur ce point du requérant, c'est à bon droit que le service a retenu cet immeuble pour la moitié de la valeur locative, comme élément de train de vie de M. X ; Considérant en second lieu, que M. X soutient d'une part, que le bateau pris pour moitié par l'administration dans ses éléments de train de vie, a un acte de francisation au nom de Melle Y et d'autre part, qu'il n'est que caution de l'emprunt fait par sa compagne pour l'achat de ce bateau et que dès lors il n'avait pas la libre disposition de celui-ci ; que toutefois, il résulte de l'offre préalable de prêt que M. X n'est pas seulement caution dudit emprunt mais en est le co-emprunteur en qualité de cocontractant solidaire ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a retenu ce bateau, pour moitié, comme élément de train de vie du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N°04MA02564 2

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