CETATEXT000018002817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 04MA02621, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02621 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU OHANESSIAN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. Farid X, élisant domicile ..., par Me Ohanessian, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 14 octobre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que les premiers juges, d'une part, se sont bornés à annuler la décision du 16 mai 2003 par laquelle le maire de Marseille l'a maintenu en position de disponibilité à compter du 1er janvier 2003 sans enjoindre à la ville de Marseille de le réintégrer ou de réexaminer sa demande de réintégration, d'autre part, ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2002 ; 2°) ordonne sous astreinte à la ville de Marseille de prendre une décision sur sa demande de réintégration et annule la délibération du 7 octobre 2002 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 7 octobre 2002 : Considérant que la délibération du 7 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville de Marseille a autorisé le maire à procéder au recrutement de deux agents contractuels pour occuper deux emplois de thanatopracteur a été publiée au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er novembre 2002 ; qu'ainsi le délai de recours contre cette délibération était d'ores et déjà expiré à la date du 17 juillet 2003 à laquelle M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille de sa requête de première instance, et à plus forte raison à la date du 7 juin 2004 à laquelle l'intéressé a présenté pour la première fois des conclusions contre cette délibération ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte notamment des visas de la décision du 16 mai 2003, maintenant M. X en position de disponibilité à compter du 1er janvier 2003, que l'intéressé avait présenté une demande de réintégration à l'issue de la période de disponibilité expirant le 31 décembre 2002 ; que l'annulation de la décision du 16 mai 2003 implique nécessairement que la ville de Marseille statue sur la demande de réintégration de M. X et fixe la situation administrative de l'intéressé à compter de cette date, alors même qu'une décision relative à cette situation à compter du 1er juillet 2004 serait devenue définitive ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner à la ville de Marseille de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de M. X et de fixer sa situation administrative à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la ville de Marseille de statuer sur la demande de réintégration de M. X et de fixer la position administrative de l'intéressé à compter du 1er janvier 2003 dans les trois mois suivant la date de notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et à la ville de Marseille. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA02621 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.