CETATEXT000018002818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 04MA02624, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02624 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE Mme Sylvie CAROTENUTO Melle JOSSET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2004 sous le n° 04MA02624, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003226 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a exclu Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant les premiers juges ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2007 présenté par télécopie par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui conclut aux mêmes fins que son recours ; ……………….. Vu le règlement de la commission des communautés européennes n°3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007: - le rapport de Mme CAROTENUTO, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les écritures de Mme X, qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2004 qui a annulé la décision en date du 19 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a exclu Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, modifié, susvisé : «
- Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire, et notamment : (…) - les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : «
- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes (…)
- Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée (…). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné (…) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, que les opérations de contrôle doivent revêtir en principe un caractère inopiné et que le demandeur doit être en mesure à tout moment de permettre l'exercice du contrôle ; qu'enfin, selon l'article 13 de ce même règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée » ; Considérant que Mme X a déposé une déclaration de surfaces en vue de percevoir des paiements compensatoires ; qu'un contrôle sur place a été effectué le 9 juillet 1999 par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales ; qu'elle a été informée le 8 juillet 1999 de ce contrôle ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en s'abstenant d'être présente ou de se faire représenter au rendez-vous fixé par l'Office national interprofessionnel des céréales, Mme X, qui avait été mise à même d'assister audit contrôle ou de s'y faire représenter, doit être regardée comme ayant refusé le contrôle sur place de son exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement, par la décision attaquée en date du 19 novembre 1999, exclure Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé pour annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes, sur ce qu'elle ne pouvait être justifiée par un refus de contrôle ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que la décision du 19 novembre 1999 est signée par M. Jean-Claude Michel ; que, par un arrêté du 1er juillet 1999, régulièrement publié, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Sagnet, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Michel , à l'effet de signer toutes les décisions déléguées à l'article 2 dudit arrêté, au nombre desquelles figure la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sagnet était empêché à la date de la signature de la décision contestée ; que par suite, Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dès le 12 juillet 1999, soit trois jours après le contrôle prévu, Mme X a été informée par l'Office national interprofessionnel des céréales que son absence au contrôle sur place pouvait être assimilée à un refus de contrôle et qu'elle encourrait le rejet de ces demandes de paiements compensatoires ; qu'en outre, en réponse à une lettre de Mme X, le préfet des Hautes-Alpes lui a indiqué qu'il n'envisageait pas de prescrire un nouveau contrôle ; que par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que Mme X n'ait pu déposer un recours hiérarchique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il lui a été impossible de présenter utilement sa défense ; Considérant, que contrairement à ce que soutient Mme X, sa présence ou sa représentation était obligatoire pour permettre à l'agent de l'Office national interprofessionnel des céréales d'effectuer le contrôle de son exploitation et de pénétrer sur sa propriété privée ; Considérant que si Mme X fait valoir que ses obligations professionnelles l'empêchaient d'être présente le jour du contrôle, il lui appartenait de se faire représenter ; qu'il ressort du compte rendu du contrôle que personne n'était présent le jour dudit contrôle ; que par ailleurs, elle n'invoque aucun cas de force majeure ; Considérant enfin que Mme X ne saurait utilement se prévaloir d'un traitement plus favorable accordé à d'autres agriculteurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 12 octobre 2004, annulé la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 19 décembre 1999 excluant Mme X du régime des paiements compensatoires à la surface pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant les premiers juges est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Marie-France X. N°04MA02624 2