← France

05MA00028

CETATEXT000018002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 05MA00028, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00028 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SELARL INTERBARREAUX LLC ET ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00028, présentée par la SELARL Interbarreaux LLC, avocat, pour la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER, représentée par son maire en exercice, laquelle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104101 du 26 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Coopérative du nouveau port de plaisance de Cavalaire sur Mer (SACNPPC) à lui verser une somme de 644 249,47 F. correspondant au montant des frais d'une expertise concernant les installations du port de plaisance de la commune et qui ont été mis à sa charge par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 2000 ; 2°) de condamner la SACNPPC à lui verser la somme de 98 215,20 euros correspondant aux frais d'expertise mis à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la SACNPPC à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Picardo de la SELARL Interbarreaux LLC et Associés, avocat de la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la SACNPPC soutient que la demande de la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2001 était irrecevable dès lors qu'elle a été présentée en dehors du délai de recours visé par les dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative selon lesquelles : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V le président du tribunal…fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R.761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai de un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.761-5…. » ; qu'il ressort toutefois clairement des termes mêmes de la demande de première instance que la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER a entendu engager devant les premiers juges une action en responsabilité dirigée contre la société concessionnaire du port de plaisance de Cavalaire et non pas le recours en contestation de l'ordonnance de taxe du 27 décembre 2000 sus mentionnée ouvert par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la SACNPPC doit être écartée ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise à l'origine du présent litige a été ordonnée en référé à la demande de la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, celle-ci n'a engagé aucune action devant le juge du fond, qui seule aurait permis de déterminer les responsabilités respectivement encourues et d'attribuer la charge définitive des frais d'expertise en litige ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la commune requérante n'a pas non plus contesté l'ordonnance de taxe du 27 décembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif , après en avoir arrêté le montant, l'a désignée pour assumer la charge de ces frais ; Considérant également que ladite expertise a permis de décrire les malfaçons et désordres affectant les installations portuaires, d'en déterminer l'origine et d'en identifier les responsables au nombre desquels se trouve en effet la SACNPPC, sans toutefois qu'elle puisse en être regardée comme l'entier et unique responsable ; que si, comme il ressort du dossier, la SACNPPC a décidé à la suite du rapport d'expertise, d'assumer spontanément ses obligations contractuelles de concessionnaire gestionnaire du port en exécutant les travaux de réfection préconisés, alors même que, pour certains, la charge ne lui en incombait pas nécessairement, cette circonstance, contrairement à ce qui est soutenu, ne pouvait par elle-même lui conférer également l'obligation d'assumer la charge des frais d'une expertise qui avait revêtu pour la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER demanderesse, un réel caractère d'utilité ; Considérant enfin que la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER ne se prévaut pas clairement et précisément du fondement juridique sur lequel elle a entendu engager la responsabilité du gestionnaire des installations portuaires aux fins de lui faire supporter seul la charge des frais d'expertise en litige, lesquels n'ont au demeurant pas par eux-mêmes le caractère d'un préjudice indemnisable et dont elle même avait été désignée pour assumer la charge en vertu d'une décision non contestée du président du Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes présentées par la SACNPPC : Considérant que la SACNPPC demande à la cour de condamner la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER à lui verser une somme de 153 586,28 euros correspondant à 10% du coût des travaux qu'elle a réglés et dont elle soutient que la charge serait en réalité imputable à la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER ; que toutefois, ces conclusions qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes et à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de la SACNPPC sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER et à la société anonyme Coopérative du nouveau port de plaisance de Cavalaire (SACNPPC). N° 05MA00028 2 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.