CETATEXT000018002821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 05MA00043, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00043 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SIMON DE KERGUNIC M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Eric X, élisant domicile ... par Me Nathalie Simon de Kergunic ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-05637 / 02-00129 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 12 novembre 2001 par lequel le maire de Fayence a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et ledit arrêté ; 3°/ de condamner la commune de Fayence à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Bascans du Cabinet Bascans - de Kergunic pour M. et Mme Eric X et de Me Garcia de la SCP Bernardi-Garcia pour la commune de Fayence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 14 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, la demande de M. et Mme X, dirigée contre la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2001 par lequel le maire de Fayence a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fayence : Considérant, d'une part, que M. et Mme X ont justifié être propriétaires des parcelles cadastrées section F n° 585 et n° 903, situées sur le territoire de la commune de Fayence ; qu'ils justifient, en conséquence, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune approuvée par délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2001 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été reprises par l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de (…) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ; Considérant que M. et Mme X ont notifié à la commune de Fayence, le 19 janvier 2005, la requête d'appel qu'ils avaient formée contre le jugement du Tribunal administratif de Nice, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le 28 novembre 2001, la demande qu'ils avaient déposée le 29 novembre 2001 devant le Tribunal administratif de Nice, dirigée contre la délibération du 20 juillet 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Fayence ; que, ce faisant, ils ont satisfait, tant en cause d'appel qu'en première instance, aux obligations prévues par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, reprises par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, les fins de non recevoir opposées par la commune de Fayence doivent être écartées ; Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'approbation de la révision : «Le rapport de présentation :
- Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;
- Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur (…) ;
- Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme (…)» ; Considérant que les requérantes font valoir que le rapport de présentation concernant la révision approuvée est insuffisant en ce que les données démographiques, économiques et sociales présentées sont obsolètes et en ce qu'il présente des lacunes au regard de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne justifie pas des dispositions prises pour les zones inondables ; que ce moyen, bien qu'invoqué pour la première fois en appel, est recevable dès lors qu'il repose sur la même cause juridique que celle des moyens de légalité externe développés en première instance ; Considérant, d'une part, que le plan d'occupation des sols de la commune de Fayence a été approuvé par délibération du conseil municipal de Fayence en date du 30 juin 1987 ; qu'une révision totale de ce document d'urbanisme a été prescrite le 13 février 1992 ; que, parmi les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette révision approuvée par la délibération attaquée figuraient, notamment, l'urbanisation des quartiers périphériques au village, l'encouragement à l'implantation d'activités économiques créatrices d'emploi, la prise en compte des équipements touristiques et leur développement, le réexamen des zones NB ainsi que la préservation du terroir agricole existant et des cours d'eau ; que, compte tenu de l'ancienneté du plan d'occupation des sols approuvé à l'origine et des objectifs avancés pour cette révision, le rapport de présentation, établi au mois de janvier 2000, devait s'appuyer sur des données quantitatives récentes et actualisées à la date de l'approbation de la révision ; qu'il résulte de la première partie de ce document que si les informations démographiques tiennent compte du recensement de 1999, les données économiques et sociales concernant l'agriculture, l'emploi, le tourisme et l'habitat sont pour la plupart antérieures à l'année 1990 et n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour permettant d'appréhender avec précision les perspectives d'avenir qui ont justifié les motifs de cette révision ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, dont les dispositions valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1, le plan d'occupation des sols doit déterminer les conditions permettant de prévenir les risques naturels prévisibles ; que, si le rapport de présentation évoque en quelques lignes, en page 30, la prise en compte des risques d'inondation, il se borne en la matière, à rappeler qu'une étude hydraulique a été réalisée au mois de juin 1996 sur la partie centrale de la commune, ce qui a permis de définir deux types de zones inondables à risques en fonction du positionnement des terrains dans le lit moyen ou le lit majeur des cours d'eau ; qu'il ne comporte pas pour autant une analyse des incidences du choix retenu des différents zonages au regard des risques d'inondation, permettant de justifier que les prescriptions prises dans le règlement sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; Considérant que, compte tenu de l'insuffisance, sur ces deux points, du rapport de présentation, celui-ci ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ce moyen doit être accueilli ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fayence en date du 20 juillet 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en conséquence, que le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la délibération en date du 20 juillet 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 12 novembre 2001 refusant le permis de construire : Considérant qu'en cause d'appel, M ; et Mme X ne développent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire de la commune de Fayence ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 juillet 2001 du conseil municipal de Fayence approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, cette même juridiction a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire qui leur a été opposé le 12 novembre 2001 par le maire de Fayence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Fayence à verser à M. et Mme X la somme de 800 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X soient condamnés à payer à la commune de Fayence, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 01-05637 / 02-00129 en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X dirigée contre la délibération en date du 20 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune. Article 2 : Ladite délibération du conseil municipal de Fayence est annulée. Article 3 : La commune de Fayence versera à M. et Mme X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Fayence tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Fayence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00043 2 SR