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05MA00096

CETATEXT000018002823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2007, 05MA00096, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00096 6ème chambre - formation à 3 C Mme FAVIER SCP BERNARD FONTAINE M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2005 sous le n° 05MA00096, présentée par Me Fontaine, avocat, pour M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9802803 du 22 octobre 2004, notifié le 19 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande contestant l'attribution des parcelles cadastrées section AE n°197 et 347 leur appartenant décidée lors des opérations de remembrement effectués sur la commune de Bernis ; 2)de leur réattribuer lesdites parcelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête d'appel est suffisamment motivée, dès lors qu'elle invoque à l'encontre du jugement attaqué une contradiction de motifs relative aux conditions de notification de la décision de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Bernis du 25 juin 1996 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la requête des époux X relative aux opérations de remembrement de la commune de Bernis, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'elle était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable obligatoire devant la commission départementale d'aménagement foncier du Gard ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que par courrier du 16 juin 1998 auquel il a été répondu dès le 24 juin, les époux X ont saisi le président de cette commission départementale pour demander la réattribution de leurs parcelles cadastrées AE n°197 et 347 et quelles recherches avaient été entreprises pour les informer des opérations de remembrement engagées ; que cette réclamation ne pouvait être regardée comme tardive dès lors qu'aucune information sur la décision initiale de la commission communale d'aménagement foncier de la commune de Bernis du 25 juin 1996 échangeant lesdites parcelles contre une nouvelle parcelle cadastrée ZO n° 12 ne leur avait été communiquée ; qu'ainsi, en estimant que la requête était irrecevable, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, que les consorts X, qui contestent l'attribution des parcelles cadastrées section AE n°197 et 347 leur appartenant décidée lors des opérations de remembrement effectuées sur la commune de Bernis, doivent être regardés comme contestant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard du 24 juin 1998 qui a refusé d'examiner leur réclamation ; que cette décision, qui équivaut à un rejet de cette réclamation, s'est substituée à la décision initiale de la commission communale d'aménagement foncier du 25 juin 1996 portant attribution desdites parcelles ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 code rural applicable aux opérations de remembrement rural en cause : « Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionnées au 4° de l'article R.123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R.123-6. » Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils n'ont jamais reçu notification du dossier d'enquête alors que leurs parcelles étaient comprises dans le périmètre d'un remembrement ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que si une notification par voie administrative avait été engagée à la demande de la commune de Bernis au n° 4 de la place Chénier à Nîmes par les services de la commune de Nîmes, cette notification n'a pu être menée à terme en raison du changement d'adresse des requérants ; que toutefois, aucune autre recherche n'a été entreprise pour que cette notification puisse être opérée à une nouvelle adresse, alors que celle-ci était connue des services fiscaux et pouvait l'être aisément des services communaux ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les opérations de remembrement les concernant sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les époux X, qui demandent à la Cour l'attribution de leurs anciennes parcelles cadastrées section AE n°197 et 347, doivent être regardés comme se plaçant sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement desdits articles, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de remembrement, il lui appartient, après avoir vérifié au regard de l'ensemble des intérêts en présence que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'annulation, dans la limite des conclusions dont il est saisi ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les opérations de remembrement litigieuses ont été suivies des transferts de propriété qu'elles impliquaient ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de ces pièces que les parcelles AE n°197 et 347 dont les requérants demandent la réattribution, sont constituées de taillis, de superficie respective 961 m2 et 1.973 m2, soit un total de 2.934 m2, et ont été échangées contre la parcelle cadastrée section ZO n° 12 de même nature et d'une superficie de 2.905 m² ; que par suite, eu égard tant aux difficultés que comporterait la remise en cause des transferts de propriété déjà opérés qu'à l'équivalence des attributions dont les époux X ont bénéficié, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur leur réclamation ne peut être regardée comme impliquant nécessairement que soit ordonnée la restitution demandée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard du 24 juin 1998 rejetant la réclamation de M. et Mme X dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Bernis les concernant est annulée. Article 3 : Le surplus de la requête n° 05MA00096 de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 05MA00096 4

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