CETATEXT000018002825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2007, 05MA00310, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00310 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER MICHEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005 sous le n°05MA00310, présentée par Me Michel, avocat, pour la SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 11, avenue Jean-Baptiste Long à La Ciotat
(13600), ainsi que le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 21 octobre 2005 ; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0308353 du 14 décembre 2004, notifié le 20 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, pour manquement à diverses obligations contractuelles, les sommes de : - 8.385,31 euros au titre du solde du décompte général définitif ; - 7.251,37euros au titre des pénalités de retard injustement retenues ; - 8.521,87 euros au titre des travaux supplémentaires indispensables ; - 219,82 euros au titre des frais afférents à la caution bancaire ; - 30.000 euros au titre d'un préjudice matériel ; 2) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pour manquement à diverses obligations contractuelles à lui verser lesdites sommes de : - 8.385,31 euros au titre du solde du décompte général définitif, avec les intérêts moratoires ; - 7.251,37euros au titre des pénalités de retard injustement retenues ; - 8.521,87 euros au titre des travaux supplémentaires indispensables, avec les intérêts moratoires ; - 219,82 euros au titre des frais afférents à la caution bancaire ; - 30.000 euros au titre d'un préjudice matériel ; 3) de condamner ladite communauté à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure ; …………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 10 janvier et 17 juillet 2006, présentés par Me Baillon-Passe, avocat, pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice ; La communauté demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 27 mars, 3 mai et 26 septembre 2006, présentés par Me Michel pour la société SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Baillon-Passe pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI a passé le 3 août 2000 avec la commune de la Ciotat un marché de travaux publics d'un montant de 1.100.080,80 F TTC relatif à la réfection des réseaux de distribution électrique du port de plaisance ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, venant aux droits de la commune de La Ciotat à la suite du transfert de compétence opéré en application de l'arrêté du 7 juillet 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône créant cet établissement public de coopération intercommunale, à lui payer différentes sommes au titre du règlement de ce marché, incluant 8.385,31 euros au titre du solde du décompte général définitif, 7.251,37 euros au titre des pénalités de retard qui lui ont été appliquées, 8.521,87 euros au titre de travaux supplémentaires et 219,82 euros au titre des frais afférents à une caution bancaire, ainsi qu'une indemnité de 30.000 euros pour réparer les préjudices qu'elle a subis ; Considérant que pour rejeter la demande qui leur était soumise, les premiers juges ont estimé que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole se trouvait dans l'impossibilité de procéder au règlement du solde du marché, faute pour l'entreprise d'avoir contesté le refus d'établissement du décompte général qui lui avait été opposé le 13 avril 2001 et faute pour elle d'avoir présenté un nouveau projet de décompte postérieurement à l'achèvement des travaux ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-3 et 13.4 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux publics auquel renvoie l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : Article 13.3 « Décompte final : 13.
- Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (…). 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (…) En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités. 13.
- L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.
- Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. » Article 13.4 : « Décompte général. - Solde : 13.
- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article, - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.
- Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.(…) 13.
- L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) » ; Article 50 : « règlement des différends et des litiges : 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage :50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...). » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre, faute pour l'entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d'établir le décompte final ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'en cas de désaccord, l'entrepreneur doit en exposer les motifs dans un mémoire en réclamation remis au maître d'oeuvre ; qu'enfin, si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception de cette réclamation, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent ; que ces dispositions excluent que le décompte général puisse être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 21 février 2001 signé par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre a fait état, à la suite de remarques du contrôleur Veritas, de réserves relatives au réglage d'un disjoncteur différentiel et à des défauts d'isolement sur 6 circuits ; que l'entrepreneur appelant a transmis le 28 février 2001 au maître de l'ouvrage son projet de « décompte général définitif » pour un montant de 55.004,04 francs (8.385,31 euros), correspondant au solde du marché, c'est à dire au montant de 1.100.080,80 francs TTC après déduction des situations intermédiaires n° 1 et 2 ; que le maître d'oeuvre Beterem a informé le 13 avril 2001 l'entrepreneur, qui en a accusé réception le 23 avril 2001, que le maître de l'ouvrage refusait de mettre en paiement ce solde, compte tenu de l'importance des travaux restant à réaliser dans le cadre de la levée des réserves et a, en conséquence, demandé à l'entrepreneur de présenter un nouveau décompte général définitif dès la levée desdites réserves ; qu'un nouveau procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé le 15 juin 2001, avec levée des réserves ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de cette levée des réserves, l'entrepreneur a écrit le 25 juin 2001 à la commune de la Ciotat, qui lui avait préalablement fait savoir que nonobstant le transfert de compétence, c'était à elle que devaient être adressées les factures pour contrôle, en lui indiquant que son acompte n° 2 et son projet de décompte général de 55.004,04 francs (8.385, 31 euros), correspondant au solde du marché, n'étaient toujours pas payés ; qu'en l'absence de toute suite donnée à ce courrier, il a adressé les mêmes documents à la communauté urbaine par courrier du 8 juillet 2002 ; que l'envoi de ces courriers ne peut être regardé comme constituant la transmission au maître d'oeuvre en vue de l'établissement du décompte général du projet de décompte final prévu après achèvement des travaux par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; Considérant, d'autre part, que le maître d'ouvrage n'a pas davantage mis en demeure l'entreprise ou le maître d'oeuvre d'établir ce décompte final, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l'article 13.3 du cahier ces clauses administratives générales ; qu'en effet, si par courrier du 19 août 2002 la communauté urbaine a saisi le maître d'oeuvre en faisant état de l'absence de projet de décompte général et en lui demandant de contacter l'entrepreneur à cette fin, cette démarche ne constituait pas une mise en demeure adressée à l'entreprise, seule susceptible de lui être opposée par la suite en application de cet article ; qu'en l'absence de respect des stipulations contractuelles relatives à l'établissement du décompte par l'une et l'autre partie, la procédure contradictoire prévue par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge du contrat ne pouvait, en l'espèce, être suivie ; que la SOCIETE PONTREMOLI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'absence de présentation par elle d'un projet de décompte postérieur à l'achèvement des travaux s'opposait à ce que le litige concernant le règlement du solde du marché dont elle était titulaire lui soit soumis ; Considérant, en second lieu, que la lettre du 13 avril 2001 mentionnée précédemment par laquelle le maître d'oeuvre Beterem informait l'entrepreneur que le maître de l'ouvrage refusait de mettre en paiement le solde du marché et lui demandait de présenter un nouveau décompte après levée des réserves ne saurait être regardée comme une décision du maître de l'ouvrage prenant définitivement partie sur un projet de décompte final, dont il vient d'être dit qu'il n'avait jamais été établi ; que par suite, la SOCIETE PONTREMOLI est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'absence de contestation de ce refus pour rejeter sa demande sur le fondement des articles 13.44 et 50 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, le litige opposant la société PONTREMOLI à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole constitue un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et la société ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise PONTREMOLI a adressé à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le 17 mars 2003 une réclamation préalable, reçue le 24 mars, demandant une indemnité de 8.385,31 euros au titre du solde du marché et 7.251,37 euros au titre de pénalités infligées à tort ; qu'en l'absence de réponse, la société pouvait saisir, sans condition de délai, le tribunal administratif compétent et porter devant lui, comme elle l'a fait, les chefs et motifs de réclamation énoncés dans cette lettre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions des articles 13.44 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les demandes indemnitaires qu'elle avait présentées ; En ce qui concerne le solde du marché d'un montant de 8.385,31 euros : Considérant qu'il résulte du procès verbal de réception du 15 juin 2001 que les prestations prévues au marché ont été correctement réalisées ; que dans ces conditions et dès lors que le maître de l'ouvrage n'établit ni même n'allègue l'existence de désordres, l'entrepreneur a droit au paiement du solde de son marché, soit 8.385,31 euros (55.004,04 F TTC) ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole doit par suite être condamnée à lui verser cette somme ; En ce qui concerne le montant de 7.251,37 euros réclamé au titre des pénalités de retard injustement retenues : Considérant que l'entreprise PONTREMOLI soutient qu'elle aurait exécuté le marché dans les délais contractuels et que des pénalités de retard ne peuvent dès lors lui être appliquées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le maître de l'ouvrage a refusé d'avaliser le premier procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 21 février 2001, signé par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, compte-tenu l'importance des travaux restant à réaliser dans le cadre de la levée des réserves ; que la réception sans réserve n'a eu lieu que le 15 juin 2001 ; que dans ces conditions, et à supposer même que le délai d'achèvement des travaux initialement prévu au 21 décembre 2001 ait été reporté par avenant au 21 février 2001, les travaux ont subi un retard de plusieurs mois, dont la cause déterminante a été l'absence de réalisation initiale des travaux dans les règles de l'art ; que sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser les sommes déduites de la situation n° 2 au titre de pénalités doit par suite être rejetée ; En ce qui concerne l'indemnité de 8.521,87 euros au titre des travaux supplémentaires : Considérant que l'entreprise PONTREMOLI demande le règlement d'une somme de 8.521,87 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elles a réalisés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun ordre de service ne lui a été adressé à ce titre ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, le caractère indispensable ou imprévisible de ces travaux, qui pouvait seul justifier un règlement sans ordre de service, n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, la demande indemnitaire susmentionnée doit être rejetée ; En ce qui concerne la somme de 219,82 euros réclamée au titre des frais afférents à une caution bancaire : Considérant qu'aux termes de l'article 125 du code des marchés publics alors en vigueur à la date de passation du marché en litige : «Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. » ; qu'aux termes de l'article 131 dudit code : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire (…) » ; et qu'aux termes de l'article 132 du même code : « La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration cocontractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au cocontractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de la garantie. (…) » ; Considérant qu'en application de ces dispositions et en l'absence de lettre recommandée du maître de l'ouvrage notifiant au cocontractant que son marché n'avait pas été correctement exécuté, la libération de la caution bancaire est intervenue au plus tard un an après la levée des réserves, soit le 15 juin 2002 ; que dans ces conditions, les frais de caution de 219,82 euros dont la SOCIETE PONTREMOLI demande le remboursement ne peuvent être liés à une quelconque majoration consécutive à une faute de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la requérante n'est donc pas fondée à en solliciter le paiement ; En ce qui concerne l'indemnité de 30.000 euros réclamée au titre d'un préjudice matériel : Considérant que la société PONTREMOLI soutient que les difficultés auxquelles elle s'est heurtée pour obtenir le paiement de son marché ont perturbé son fonctionnement de petite entreprise, qui n'emploie que cinq salariés, et demande à ce titre une indemnité forfaitaire de 30.000 euros ; qu'à défaut de toute stipulation dans le contrat la liant la commune de la Ciotat, puis, à la suite du transfert de compétence à la communauté urbaine, prévoyant une telle indemnisation, cette demande ne peut qu'être rejetée sur le fondement contractuel comme sur le fondement extra-contractuel ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales : « L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 357 du code des marchés publics, reprises à l'article 178 dudit code, auquel renvoie l'article 352, dans leur rédaction applicable au marché en litige : «I.-L'administration cocontractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours. (…) » ; Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, que la SOCIETE PONTREMOLI a présenté à deux reprises à la commune de la Ciotat, puis à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la facture correspondant aux sommes dont elle demandait le règlement ; que cette présentation, même en l'absence de décompte général, faisait courir les intérêts prévus aux dispositions précitées ; que toutefois, la date de réception par la commune de la Ciotat du courrier du 25 juin 2001 en vue du paiement de la situation n° 2 et du solde de 8.385,31 euros n'est pas établie par les pièces fournies par l'appelante ; qu'en revanche, il résulte de ces pièces que la lettre adressée le 8 juillet 2002 à la communauté urbaine pour réitérer sa demande a été reçue par cette collectivité publique le 12 juillet 2002 ; qu'ainsi, la communauté urbaine aurait dû procéder au mandatement au plus tard le 26 août 2002 ; qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, elle doit être condamnée à verser les intérêts moratoires courant sur la somme de 8.385,31 euros due à l'entreprise à compter du premier jour suivant cette date, soit le 27 août 2002 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par à la société PONTREMOLI et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole est condamnée à verser à la SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI l'indemnité de 8.385,31 euros. Article 3 : Cette somme de 8.385,31 euros sera augmentée des intérêts moratoires prévus contractuellement à compter du 27 août
- Article 4 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à la SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la communauté urbaine portant sur l'application du même article sont rejetées. Article 5 : Le surplus de la requête de la SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SANITAIRE ET CHAUFFAGE PONTREMOLI, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 05MA00310