CETATEXT000018002826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/06/2007, 05MA00356, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00356 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VERSINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2005 sous le n° 05MA00356, présentée par Me Versini, avocat, pour la SARL MAÇONNERIE, représentée par son gérant, dont le siège est à Borgo
(20290); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0300668 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Volpajola à lui verser la somme de 17.829, 40 euros correspondant au montant d'une facture de travaux d'édification d'un mur, ensemble l'indemnité de 3.000 euros et la somme de 2.000 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ; 2) de condamner ladite commune à lui verser cette somme de 17.829, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2002 et du produit de leur capitalisation ; 3) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Versini pour la SARL MAÇONNERIE, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MAÇONNERIE demande que la commune de Volpajola soit condamnée à lui payer la somme de 17.829, 40 euros correspondant au montant de la facture qu'elle a émise le 2 avril 2002 au titre des travaux de clôture du cimetière de Barchetta ; Considérant qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur: « Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre », relatif à la passation des marchés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, « 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300.000 F (…). Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures. » ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant que la requérante allègue avoir réalisé les travaux en litige en application de l'article 321 du code des marchés publics applicable à la date des faits ; qu'elle n'apporte toutefois, pas plus devant le juge d'appel que devant le tribunal, aucun élément de nature à établir l'existence d'un accord sur le prix entre les parties, telle que délibération, devis signé ou commande verbale, alors qu'un tel accord constitue une condition de validité de tout engagement contractuel ; que dans ces conditions, en l'absence de contrat régulier, il y a lieu pour la Cour de confirmer le jugement attaqué sur ce point par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la responsabilité extra-contractuelle : Considérant que la société SARL MAÇONNERIE a invoqué pour la première fois le 26 avril 2007 l'enrichissement sans cause de la commune intimée, compte-tenu de la réalisation des travaux en litige, ainsi que sa faute quasi-délictuelle ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il est exact que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, les moyens tirés de l'enrichissement sans cause de l'administration ou de sa faute quasi-délictuelle bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune nullité n'a été constatée en cours d'instance, compte-tenu de l'absence même de tout contrat dès l'origine ; que cette absence de tout contrat, constatée par le tribunal, s'oppose à ce que la société SARL MAÇONNERIE invoque, pour la première fois en appel, les deux causes juridiques nouvelles que constituent l'enrichissement sans cause de la commune intimée et sa faute quasi-délictuelle ; que la demande extra-contractuelle de l'appelante est ainsi irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la résistance abusive : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l'appelante formées au titre de la prétendue résistance abusive de la commune intimée doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL MAÇONNERIE doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière les frais exposés par la commune intimée et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 05MA00356 de la SARL MAÇONNERIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Volpajola tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAÇONNERIE, à la commune de Volpajola et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA00356 3