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05MA00425

CETATEXT000018002827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 05MA00425, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00425 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCPA MARIAGGI BOLELLI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour M. Jean Y, élisant domicile ... et Mme Arielle Z, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mariaggi - Bolelli ; M. Y et Mme Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200527, 0300055, 0301028, en date du 27 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 27 juin 2002 délivré par le maire d'Ajaccio à M. X, et du permis de construire en date du 27 décembre 2002 délivré par cette même autorité administrative à la SCI Scudo Macchja E Mare relatifs tous deux à l'agrandissement d'un garage sur une parcelle cadastrée section OC n°309 à Ajaccio et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 16 septembre 2003 délivré par le maire d'Ajaccio à ladite société en vue de la réalisation de deux villas sur cette parcelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de constater la péremption des permis de construire en date des 27 décembre 2002 et 16 septembre 2003 ; 4°) de condamner la commune d'Ajaccio et la SCI Scudo Macchja E Mare à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Burtez-Doucède, de la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucède, pour M. Y et Mme Z, - les observations de Me Bras, de la SCP d'avocats Roux, Lang-Cheymol, Canizares, Le Fraper du Hellen, Bras, pour la commune d'Ajaccio, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y et Mme Z interjettent appel du jugement, en date du 27 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 27 juin 2002, délivré par le maire d'Ajaccio à M. X, et du permis de construire, en date du 27 décembre 2002, accordé par cette même autorité administrative à la SCI Scudo Macchja E Mare relatifs, tous deux, à l'agrandissement d'un garage sur une parcelle cadastrée section OC n°309 à Ajaccio et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 16 septembre 2003, délivré par le maire d'Ajaccio à ladite société en vue de la réalisation de deux villas sur cette parcelle ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Ajaccio, la requête dirigée contre le jugement, en date du 27 décembre 2004, ne se borne pas à reprendre les moyens exposés en première instance et comprend des moyens d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code, ne peut qu'être écartée ; S'agissant du permis de construire en date du 27 juin 2002 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire en date du 27 juin 2002, qui avait été transféré à la SCI Scudo Macchja E Mare, a été retiré par un arrêté du maire d'Ajaccio en date du 20 décembre 2002, dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas devenu définitif ; que cet arrêté étant intervenu sur demande du pétitionnaire, le moyen tiré de ce que ce retrait serait tardif est en tout état de cause inopérant ; que, dès lors, M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation ; S'agissant du permis de construire en date du 16 septembre 2003 : Sur la régularité : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ; qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance en date du 18 juin 2002, le président du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la suspension des travaux ayant fait l'objet du permis de construire en date du 16 septembre 2003 ; que ladite ordonnance, intervenue avant l'expiration du délai de validité de l'arrêté dont s'agit, a eu pour effet d'interrompre ce délai pendant la durée de la suspension et jusqu'à ce qu'elle ait été levée le 7 octobre 2004, par jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que, par suite, l'autorisation de construire litigieuse ne peut être regardée comme devenue caduque du fait de l'interruption des travaux durant plus d'une année en application de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que M. Y et Mme Z ne sont donc pas fondés à soutenir qu'il n'y avait pas lieu pour le Tribunal administratif de Bastia de statuer sur leur demande ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme Z ont régulièrement notifié leur requête de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 12 décembre 2003, au maire d'Ajaccio, auteur du permis de construire litigieux et à la SCI Scudo Macchja E Mare, bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le 11 décembre 2003 ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ajaccio doit, en conséquence, être écartée ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement de « La Colline du Scudo » dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux : « … la hauteur des constructions mesurée de l'égout du toit au point le plus bas de ladite construction, ne pourra dépasser une hauteur maximale de 8 mètres » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe sur profil joint à la demande de permis de construire, que si la distance séparant l'égout du toit situé à la cote 89,80 mètres NGF et le sommet de la dalle sur laquelle repose les murs est de 8 mètres, cette hauteur est dépassée si l'on tient compte de la hauteur de la dalle elle-même d'environ 60 centimètres qui doit être regardée comme le point le plus bas de la construction qui est situé à la cote 80,20 mètres NGF ; que le projet autorisé méconnaît donc les dispositions précitées de l'article 7 du règlement du lotissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification autorisée ultérieurement par arrêté en date du 13 juillet 2005 ait rendu le projet conforme à ces dispositions ; que, par suite, M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004 dans cette mesure et la décision en date du 16 septembre 2003 ; S'agissant du permis de construire en date du 27 décembre 2002 : Considérant que, si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation litigieuse, par arrêté en date du 16 septembre 2003, le maire d'Ajaccio a délivré à la SCI Scudo Macchja E Mare sur le même terrain d'assiette, un permis de construire ayant implicitement mais nécessairement rapporté le précédent, les premiers juges ne pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité, estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. Y et Mme Z dirigée contre la décision du 27 décembre 2002 dès lors que l'arrêté du 16 septembre 2003 était également contesté devant eux, qu'ils n'avaient pas préalablement statué sur cette demande d'annulation et, en outre, que leur jugement était susceptible d'appel ; que, par suite, M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002 présentées par M. Y et Mme Z devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme Z ont régulièrement notifié leur requête de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 18 janvier 2003, au maire d'Ajaccio, auteur du permis de construire litigieux et à la SCI Scudo Macchja E Mare, bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le 17 janvier 2003 ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ajaccio doit, en conséquence, être écartée ; Considérant que si, par arrêté en date du 2 avril 2001, le maire d'Ajaccio a donné délégation à M. Luciani, adjoint au maire, en matière « d'urbanisme », il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté ait fait l'objet d'une mesure de publication suffisante ; qu'ainsi cette décision n'est pas devenue exécutoire ; que, dès lors, le permis de construire signé par M. Luciani a été pris par une autorité incompétente ; que, par suite, M. Y et Mme Z sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 ; que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu pour la Cour de ne retenir, en l'état du dossier qui lui est soumis, aucun autre moyen susceptible de fonder l'annulation de cet arrêté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ajaccio et par La SCI Scudo Macchja E Mare doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ajaccio et la SCI Scudo Macchja E Mare à payer aux appelants la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 27 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de M. Y et Mme Z tendant à l'annulation du permis de construire en date du 27 décembre 2002 et en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 16 septembre 2003. Article 2 : Les décisions en date des 27 décembre 2002 et 16 septembre 2003 sont annulées. Article 3 : La commune d'Ajaccio et la SCI Scudo Macchja E Mare verseront à M. Y et Mme Z une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio et par la SCI Scudo Macchja E Mare au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme Z, à la commune d'Ajaccio, à la SCI Scudo Macchja E Mare, à M.X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00425 2 RP

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