CETATEXT000018002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 05MA01045, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01045 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE KHAROUBI M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2005 sous le n° 05MA01045, présentée par Me Kharoubi, avocat, pour la SARL SIPMA PUBLICITE, dont le siège est 36 avenue Jean Jaurès à Sainte-Maxime
(83120), représentée par son gérant en exercice, ainsi que son mémoire enregistré le 11 janvier 2006 ; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9901326 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice :
- a)a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à la « déclaration de nullité » de la résiliation de la convention conclue le 16 novembre 1993 avec la commune de Sainte Maxime relative à l'installation de mobilier urbain et tendant à « l'annulation de l'appel d'offres » lancé par ladite commune pour attribuer le marché relatif à la pose, à la maintenance et au nettoyage du mobilier urbain ;
- b)a rejeté comme non fondée sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui payer la somme de 557.496 F TTC en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation abusive de la convention du 16 novembre 1993, ensemble la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) de dire et juger que la commune de Sainte Maxime ne pouvait lancer un appel d'offres, compte tenu de ses obligations contractuelles et d'annuler cet appel d'offres ; 3) de condamner la commune à lui payer une indemnité de 972.360 F (148.235,33 euros) en réparation de son préjudice, ensemble la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 24 octobre 2005 et 6 mars 2006, présentés par Me Naberes, avocat, pour la commune de Sainte Maxime, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour de rejeter la requête, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire reconventionnelle et de condamner l'appelante à lui verser l'indemnité de 7.622,45 euros, ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Naberes pour la commune intimée, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Sainte-Maxime a conclu le 16 novembre 1993 avec la société SIPMA PUBLICITE une convention relative à l'implantation de mobilier urbain, panneaux publicitaires de type « sucette », pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 1993, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an ; que la société SIPMA PUBLICITE a ainsi mis à la disposition de la commune 23 panneaux implantés sur le domaine public réservant, sur chaque panneau, une face à l'information municipale et une face à la publicité ; que par avenant n°1 du 31 mars 1998, la durée de cette convention a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 ; que la commune de Sainte-Maxime, dans le cadre d'un marché public portant sur l'équipement mobilier de la commune a attribué, après une procédure d'appel d'offres ouvert lancée en décembre 1998, le lot n°1 relatif à 23 panneaux de type « sucette » et à une colonne d'affichage libre, et le lot n°3 relatif à 10 abribus et 8 planimètres, respectivement aux sociétés PISONI et SIROCCO UPA ; Sur la « résiliation » de la convention du 16 novembre 1993 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 février 1998 reçu le 19 février, la commune de Sainte-Maxime a informé son co-contractant que la convention se terminant le 31 octobre 1998, elle comptait la proroger jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'un avenant n°1 signé le 31 mars 1998 a effectivement prorogé le contrat, non pas d'une année comme le stipulait son article 9 afférent au renouvellement tacite, mais au 31 décembre 1998 seulement ; que par une lettre du 15 avril 1998 reçue le 22 avril, la commune a ensuite informé l'appelante qu'elle « résiliait au 31 décembre 1998 l'avenant n°1 à la convention du 16 novembre 1993 pour fourniture de 23 panneaux type sucette signé le 31 mars 1998 » ; que, compte-tenu de la chronologie susmentionnée, cette lettre du 15 avril 1998 doit être regardée, non comme une décision de « résiliation », mais comme la décision de ne pas renouveler tacitement la convention en litige pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1999 ; Considérant que la société appelante a demandé au Tribunal administratif de Nice de « déclarer nulle la résiliation de sa convention », en soutenant que la convention du 16 novembre 1993 aurait été résiliée dans des conditions irrégulières ; que de telles conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 avril 1998, sont toutefois irrecevables, dès lors que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de la décision administrative refusant le renouvellement tacite d'un contrat, mais qu'il lui appartient seulement de rechercher si cet acte est intervenu dans les conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant droit à indemnité ; Sur la procédure d'appel d'offres lancée en décembre 1998 : Considérant que la société appelante a demandé au Tribunal « d'annuler la procédure d'appel d'offres » lancée par la commune de Sainte-Maxime en vue d'attribuer le marché portant sur l'équipement mobilier de la commune ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, lesdites conclusions ne sont pas dirigées spécifiquement contre un acte détachable que le candidat évincé peut contester, mais sont seulement dirigées contre la « procédure » d'appel d'offres qui ne constitue pas, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, de telles conclusions de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation susmentionnées ; Sur la demande d'indemnisation de la société SIPMA PUBLICITE et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant que la société requérante demande au Tribunal de condamner la commune de Sainte-Maxime à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement, jugé par elle abusif, de la convention du 16 novembre 1993 dont elle était titulaire ; que les préjudices sont chiffrés, à la date du 31 octobre 2000, par la société SIPMA PUBLICITE à la somme de 972.360 F correspondant aux montants des contrats qu'elle a dû rembourser, au manque à gagner en raison de contrats qui n'ont pas pu être renouvelés, aux frais d'enlèvement de panneaux, ainsi qu'à la réparation du préjudice moral subi ; Considérant, en premier lieu, que l'article 9 de la convention du 16 novembre 1993 stipule: « La présente convention sera conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 1998. Elle se renouvellera par tacite reconduction par période d'un an, à moins que l'une des parties n'ait fait connaître son intention de la faire cesser, au moins six mois avant l'expiration et par lettre recommandée » ; que la société SIPMA PUBLICITE soutient qu'elle n'aurait pas été informée dans les délais contractuels de la décision de la commune de ne pas renouveler la convention ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, compte tenu notamment de la lettre du 12 février 1998 qui l'a précédé, que les termes du courrier susmentionné du 15 avril 1998 étaient suffisamment clairs pour faire comprendre que la convention ne serait pas tacitement renouvelée à compter du 31 décembre 1998, date de l'expiration prorogée contractuellement le 31 mars 1998 ; que cette décision a été notifiée le 22 avril 1998, soit plus de six mois avant l'expiration du 31 décembre 1998, conformément aux stipulations de l'article 9 précité ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit aucune faute de la collectivité, ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'absence de renouvellement tacite du contrat initial ; Considérant en deuxième lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges qui ne sont pas contestés sur ce point, que la demande de la société SIPMA PUBLICITE portant sur le paiement des frais d'enlèvement des panneaux doit être écartée, dès lors que l'article 11 du contrat de concession stipulait qu'à l'expiration de la convention, ou dans le cas où celle-ci ne serait pas renouvelée, les panneaux seront démontés aux frais du cocontractant ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en se contentant d'invoquer des vices de forme qui entacheraient le cahier des charges et l'acte d'engagement de la société finalement retenue Pisoni, et en faisant valoir, sans l'établir, que la nouvelle redevance serait disproportionnée, l'appelante n'établit aucune faute de la commune dans les décisions d'attribution des lots n°1 et 3, respectivement aux sociétés PISONI et SIROCCO UPA, de nature à justifier une indemnisation du candidat évincé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIPMA PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'appel incident de la commune de Sainte-Maxime : Considérant que la commune de Sainte-Maxime a réclamé devant les premiers juges à la société SIPMA PUBLICITE, à titre reconventionnel, la somme de 7.622,45 euros (50.000 F) au motif que celle-ci n'a pas démonté, ainsi que le stipulait l'article 11 de la convention du 16 novembre 1993, les panneaux publicitaires à l'expiration de la convention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il est exact qu'en raison de l'inertie de la société SIPMA PUBLICITE, la commune intimée a dû intenter un recours devant le juge des référés à fin d'expulser l'occupant sans titre du domaine public qu'était la société SIPMA PUBLICITE à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en se contentant toutefois de produire sans autre justificatif un état de frais daté du 25 mai 1999, lequel ne précise pas la durée exacte de l'occupation illégale du domaine par la société SIPMA PUBLICITE et mentionne de façon forfaitaire les frais de la procédure de référé remboursables dans le cadre de cette instance, la commune de Sainte-Maxime n'établit pas sérieusement le préjudice qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune intimée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande reconventionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 7611 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SIPMA PUBLICITE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Maxime et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête n° 05MA01045 de la société SIPMA PUBLICITE est rejetée. Article 2 : La société SIPMA PUBLICITE versera à la commune de Sainte-Maxime la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sainte-Maxime est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SIPMA PUBLICITE, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 05MA01045