CETATEXT000018002835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 05MA01111, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01111 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CABINET PERREIMOND Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête non signée, enregistrée le 11 mai 2005, et la copie signée de cette requête enregistrée le 30 juin 2005, présentées pour Mme Jeanne Morazzini, épouse X, élisant domicile chez son avocat, Me Jean-Michel Albertini, ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300823, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire que lui a délivré le 3 septembre 2003 le maire de Meria en tant qu'il lui impose la cession gratuite d'une emprise au plus égale à 10 % de la superficie de l'unité foncière pour la création d'un chemin d'accès piétonnier à la mer ; 2°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 2003 du maire de Meria en tant qu'elle lui impose la cession gratuite d'une emprise au plus égale à 10 % de la superficie de l'unité foncière pour la création d'un chemin d'accès piétonnier à la mer; 3°) de condamner la commune de Meria à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 du permis de construire que lui a délivré le 3 septembre 2003 le maire de Meria qui impose la cession gratuite d'une emprise au plus égale à 10 % de la superficie de l'unité foncière pour la création d'un chemin d'accès piétonnier à la mer ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme pris en application de l'article L.332-6 du même code: « L'autorité qui délivre le permis de construire… ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques et à condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée… Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain, objet de la cession litigieuse, de 3 mètres de large est située à l'intérieur du terrain appartenant à Mme X, le long de la limite le séparant de la propriété contiguë ; que la création de ce chemin vise à permettre aux nombreux usagers de la plage, surtout en période estivale, de se rendre à pied du chemin départemental n° 80 à cette dernière ; que ce chemin qui jouxtera sa maison d'habitation déjà existante sur le terrain sera source de nuisances, notamment sonores, pour Mme X alors qu'existent, à proximité immédiate, plusieurs autres terrains non construits ou accueillant des constructions abandonnées, qui présentent une configuration similaire ; que la commune de Meria n'établit pas son affirmation, au demeurant démentie par les pièces du dossier, selon laquelle les autres terrains seraient trop étroits pour permettre la création d'un chemin piétonnier ; que, dans ces conditions, à supposer même que Mme X ait construit une terrasse sans autorisation, la décision du maire de Meria d'imposer une cession gratuite de terrain pour créer un tel chemin est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, même si la cession est prévue dans la limite des 10% du terrain et qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment agricole, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 1er avril 2005 et l'article 2 de la décision en date du 3 septembre 2003 ; qu'en outre, il y a lieu de condamner la commune de Meria à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions ayant le même objet présentées par la commune de Meria, partie perdante ; D EC I D E : Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 1er avril 2005 et l'article 2 du permis de construire en date du 3 septembre 2003 sont annulés. Article 2 : La commune de Meria versera à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Meria tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Meria et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01111 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.