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05MA01320

CETATEXT000018002837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05MA01320, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01320 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRANDO, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Abeille et associés, représentée par Me Pontier ; la COMMUNE DE BRANDO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0400165, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia, à la demande de Mme X, a annulé le permis de construire, en date du 2 juillet 2003 et le permis de construire rectificatif, en date du 12 février 2004, que son maire avait délivrés à M. Ceccoli ; 2°/ de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par M. X ; 3°/ de condamner Mme X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE BRANDO interjette appel du jugement, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia, à la demande de Mme X, a annulé le permis de construire, en date du 2 juillet 2003, que son maire avait délivré à M. Cecolli et l'arrêté, en date du 12 février 2004, annulant et remplaçant le précédent, qui modifie le patronyme du bénéficiaire qui était en réalité M. Ceccoli ; que ce nouvel arrêté qui se borne à rectifier le précédent, et qui porte le même numéro, ne constitue pas une décision distincte du permis de construire délivré le 2 juillet 2003 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que malgré une erreur sur la date contenue dans sa requête, Mme X avait bien demandé l'annulation de l'autorisation délivrée le 2 juillet 2003 dont elle avait joint une copie à ses écritures ; que, la fin de non-recevoir tirée de ce que, du fait de cette date erronée, la demande était irrecevable doit donc être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39…» ; que ni la COMMUNE DE BRANDO, ni M. Ceccoli, ne rapportent la preuve qui leur incombe de l'affichage sur le terrain du permis de construire, délivré le 2 juillet 2003, avant le 25 février 2004, date à laquelle un contrôle sur place a été effectué par la commune ; que, par suite, en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, la demande présentée le 18 février 2003 par Mme X devant le tribunal administratif de Bastia n'était pas tardive ; que l'arrêté, en date du 12 février 2004, n'étant qu'un simple rectificatif du permis de construire délivré le 2 juillet 2003, les conclusions présentées à son encontre par Mme X, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 18 février 2005, non seulement ne peuvent être regardées comme nouvelles mais n'étaient pas, en raison de la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis de construire, soumises à condition de délai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE BRANDO, ni M. Ceccoli ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a admis la recevabilité de la requête ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : ... Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue... qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brando : «Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé : / - pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement de 25 m² par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre ; (…) En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut. / le constructeur est tenu quitte de ses obligations s'il verse à une collectivité publique, dans les conditions fixées par les articles L.421-3, L.332-6 et R.332-17 du code de l'urbanisme, une participation à la réalisation d'un parc de stationnement» ; que ces dispositions sont applicables aussi bien aux constructions nouvelles, qu'aux extensions de constructions existantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 2 juillet 2003, rectifié le 12 février 2004, autorise la surélévation d'une maison existante et porte la surface hors oeuvre nette de celle-ci de 91,20 m² à 130,40 m² ; qu'en application des dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet impliquait que soient réalisées trois places de stationnement ; qu'alors que le terrain d'assiette de la construction existante n'est pourvue d'aucune place de stationnement, la nouvelle autorisation ne prévoit pas la création d'équipements de ce type ; que ni M. Ceccoli, ni la COMMUNE DE BRANDO ne se prévalent d'une impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement ; qu'ils ne soutiennent pas non plus que les dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme aient été mises en oeuvre ; que, par suite, le permis de construire en date du 2 juillet 2002, rectifié le 12 février 2004, méconnaît les dispositions précitées de l'article UA12 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRANDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire en date du 2 juillet 2003, rectifié le 12 février 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ainsi que celles de M. Ceccoli tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRANDO le paiement à Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRANDO est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Ceccoli au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE BRANDO versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRANDO, à M. Ceccoli, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01320 2 SR

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