CETATEXT000018002838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 05MA01327, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01327 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU RIALLAND M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Rialland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 31 mars 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 avril 2004 portant résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l' article 23 de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à l'article 1er de ce décret que « La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ; que selon l'article 7 du même décret, la commission recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre ; Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite dudit recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense a décidé, par acte du 5 avril 2004, de résilier le contrat d'engagement souscrit par M. X ; qu'il est constant que l'intéressé a formé le 11 juin 2004 le recours administratif préalable obligatoire prévu pas les dispositions précitées ; que ledit recours a été rejeté par décision expresse du ministre de la défense en date du 11 août 2004 ; que, dès lors, si M. X présentait sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 7 septembre 2004 comme dirigée à la fois contre la décision susmentionnée du 5 avril 2004 et contre la décision du 11 août 2004, cette dernière s'était déjà substituée à celle du 5 avril 2004 ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à nouveau en appel par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2004 sont, ainsi que l'oppose le ministre de la défense, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le ministre de la défense a pris en cours d'instance une décision en date du 20 janvier 2006 par laquelle il procède expressément au retrait de la décision du 11 août 2004 ; que M. X a pris connaissance de cette décision du 20 janvier 2006, qui lui est favorable et porte au surplus mention des voies et délais de recours, au plus tard le 8 mars 2006, date à laquelle il a produit à la Cour un mémoire s'y rapportant ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 11 août 2004 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de la défense. N° 05MA01327 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.