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05MA02068

CETATEXT000018002848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 05MA02068, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02068 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRAU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2005, sous le n° 05MA02068, présentée par Me Grau, avocat, pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400946 du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le chef du service urbanisme et habitat de la direction départementale de l'Equipement de la Haute Corse lui a refusé l'autorisation d'aménager un terrain de camping au lieu dit « Marine de Solaru » sur le territoire de la commune de Solaru, ensemble la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de Haute Corse a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 juillet 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la demande formulée le 22 janvier 2004 par M. X ne peut, comme le soutient le requérant, s'analyser comme un simple renouvellement d'autorisation existante mais doit être considérée comme une nouvelle demande d'aménagement en camping d'un terrain jusqu'alors libre d'affectation, dès lors que le précédent équipement d'hôtellerie de plein air exploité sur la parcelle cadastrée B 1350, prise à bail par l'intéressé en 2000-2001, avait fait l'objet d'une décision administrative de fermeture définitive au cours de l'année 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.146-5 du code de l'urbanisme selon lesquelles « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement des caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteur prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme », qu'en l'absence d'un tel document d'urbanisme ces aménagements ne sont possibles qu'à l'intérieur des espaces urbanisés ; que la commune de Solaro ne disposant pas dudit document d'urbanisme à la date du 13 juillet 2004 à laquelle le recours hiérarchique du requérant a été rejeté, il convient de déterminer si le secteur dans lequel se trouve situé le terrain d'assiette du camping objet de la demande de M. X est urbanisé au sens des dispositions précitées ; que, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le terrain de sept hectares en cause, comprenant les trois hectares précisément destinés à l'exploitation d'un camping aménagé, est situé en bordure de la route départementale 845, à proximité immédiate d'un important lotissement d'habitations individuelles, qu'il est entouré de toutes parts de nombreuses constructions et qu'il comporte lui-même un logement régulièrement construit et agrandi ainsi que plusieurs constructions à usage divers ; que, dès lors le préfet de Haute Corse n'a pu légalement motiver sa décision de refus sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.146-5 du code de l'urbanisme en retenant la double circonstance que la commune ne serait pas dotée d'un plan local d'urbanisme et que le terrain d'assiette se situerait en dehors de ses secteurs urbanisés ; Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques… » ; que toutefois, si, pour motiver sa décision du 13 juillet 2004, le préfet de Haute Corse a considéré « qu'une partie de l'unité foncière est concernée par les dispositions précédentes… tant au plan écologique que paysager », aucun des éléments du dossier produit par l'administration ne vient corroborer cette affirmation ; que, par suite, la décision de refus attaquée n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que le refus opposé à M. X comporte un dernier motif tiré de ce que « selon les indications du plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 30 avril 2002 le terrain comporte un secteur très inondable d'aléa fort vers le marais, un secteur de risque plus atténué (aléa modéré) compris entre le marais et le chemin départemental » ; que, sur ce point, aucun des éléments du dossier ne permet davantage de justifier légalement l'application des dispositions réglementaires précitées au projet du pétitionnaire, et ce, d'autant moins qu'il ressort des documents produits que, notamment, seuls trois des sept hectares que comprend la propriété concernée sont destinés au projet d'aménagement de camping et ne se situeraient pas dans le secteur d'aléa le plus fort et que ladite propriété est elle-même entourée d'habitations et de constructions diverses ; qu'il suit de là que le préfet n'établit pas que les dispositions du P.P.R.I. existant, d'ailleurs non produit au dossier, étaient opposables à la demande présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision du préfet de Haute Corse du 13 juillet 2004 est entachée d'illégalité et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Haute Corse procède à un nouvel examen de la demande d'aménagement de terrain de camping présentée par M. X ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet de Haute Corse de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de présent arrêt ; qu'il n' y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'uns astreinte ; Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 juin 2005 et les décisions du chef du service urbanisme et habitat de la direction départementale de l'Equipement de la Haute Corse et du préfet de Haute Corse en date des 19 mars et 13 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Haute Corse d'examiner à nouveau la demande d'aménagement d'un terrain de camping présentée par M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 600 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée au préfet de Haute Corse. N° 05MA02068 3 mp

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