CETATEXT000018002858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 05MA02601, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02601 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DEMERSSEMAN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile chez M. Driss X, 176 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint Just
(34400), par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juillet 2005 par le, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision tacite faisant suite à une lettre recommandée avec accusé de réception reçu en préfecture le 8 juin 2001, ensemble la décision tacite faisant suite à une demande de communication de motifs adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu en préfecture le 17 septembre 2001, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 1 524,50 euros par mois de retard à compter du premier mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, enjoigne au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance, hormis la demande d'injonction présentée à titre subsidiaire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi avec celles du décret du 28 novembre 1983 que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de l'article 19 de la loi, le délai de recours n'a couru à l'encontre de celles de ces décisions qui émanent de l'Etat et de ses établissements que si le recours gracieux ou hiérarchique adressé après le 1er novembre 2000 a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant que si le préfet de l'Hérault soutient que la demande de M. X est tardive, il n'établit pas que la décision du 27 juin 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé a été notifiée à celui-ci plus de deux mois avant qu'il ne forme, le 5 juin 2001, un recours gracieux contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant, comme l'exige l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, le délai à l'issue duquel intervient une décision implicite, ainsi que les délais et voies de recours contentieux ; que, dès lors, la décision de refus de séjour notifiée à M. X et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision n'étaient pas devenues définitives lorsque l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault doit être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un frère de M. Mustapha X a la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que deux au moins de ses autres frères et soeurs étaient soit français, soit en situation régulière à la date de la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'espèce, alors au surplus que la Cour de céans a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. Adil X, autre frère du requérant, pour atteinte au respect de la vie privée et familiale de celui ci, la décision du préfet de l'Hérault du 27 juin 2000, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 5 juin 2001, doivent être regardées comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre ces décisions ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation desdits jugement et décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» à M. X : qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La décision du 27 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de M. Mustapha X et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 juin 2001 contre cette décision sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. Mustapha X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) est condamné à verser 1 200 euros à M. Mustapha X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02601 2