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05MA02755

CETATEXT000018002860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 05MA02755, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02755 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU AMSELLEM Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 sous le n° 05MA02755, présentée par M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101693 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 5 février 2001, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 janvier 2006, accordant une aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1989 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ahmed X fait appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du préfet du Gard en date du 5 février 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que si M. X se prévaut des dispositions de l'accord franco-algérien qui prévoient l'attribution de plein droit d'une carte de séjour aux algériens justifiant séjourner de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'entré en France en 1993, il ne justifiait pas de plus de dix ans de séjour à la date du 5 février 2001 ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a précisé le tribunal administratif, le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui d'un recours contre une décision de refus d'admission au séjour, qui ne précise pas le pays que l'intéressé devra rejoindre ; qu'en tout état de cause, M. X n'a pu établir être l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine ; Considérant, enfin, que la circonstance que des arrêtés de reconduite à la frontière auraient été annulés, ou encore que des titres de séjour lui auraient été antérieurement délivrés, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; DÉCIDE Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 05MA02755 2

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