CETATEXT000018002862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 05MA02886, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02886 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PECHEVIS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour le COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET, dont le siège est ..., M. Raymond X, élisant domicile ... M. Jean-Claude Y, élisant domicile ... Mme Josette Z, élisant domicile ... et Mme Colette Z, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; le COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503281, en date du 9 septembre 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article R.633-1 du code de justice administrative par laquelle ils s'inscrivent en faux contre des attestations produites par M. Bousquet dans son mémoire en réponse du 7 janvier 2005 dans l'instance n°0405895 portant sur la délivrance d'un permis de construire à Estagel ; 2°) d'inviter le Tribunal administratif de Montpellier à proposer à la partie qui les a produites de retirer ou maintenir les attestations arguées de faux dans un délai qu'il fixera ; ………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Etcheverrigray du cabinet de Me Pechevis pour le COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET ET AUTRES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET ET AUTRES interjettent appel de l'ordonnance, en date du 9 septembre 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article R.633-1 du code de justice administrative tendant à ce que, dès lors qu'ils s'inscrivent en faux contre des attestations produites par M. Bousquet dans un mémoire du 7 janvier 2005 produit dans l'instance n°0405895 relative à la délivrance d'un permis de construire à M. Bousquet, ce dernier soit invité à les retirer ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Estagel, la requête dirigée contre l'ordonnance litigieuse, ne se borne pas à reprendre les moyens exposés en première instance et comprend des moyens d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code, ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4°) Rejeter les requêtes … entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance …» ; qu'aux termes de l'article R.633-1 dudit code : “Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.” ; Considérant que la circonstance que les requérants n'auraient pas contesté l'authenticité des pièces contre lesquelles ils s'inscrivaient en faux n'est pas une cause d'irrecevabilité de leur demande ; que, dès lors, en l'absence d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, seule une formation collégiale du tribunal administratif aurait pu statuer sur la demande litigieuse ; qu'il suit de là que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 9 septembre 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leur demande qui doit être regardée comme un mémoire à joindre à l'instance n°0405895 ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Estagel tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 9 septembre 2005 est annulée. Article 2 : Le COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET ET AUTRES sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Estagel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COLLECTIF DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RUE GUY MOQUET, à M. Raymond X, à M. Jean-Claude Y, à Mme Josette Z, à Mme Colette Z, à la commune de d'Estagel, à M. Bousquet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02886 2 sc
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.