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05MA02920

CETATEXT000018002863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 05MA02920, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02920 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GIRAUD M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02920, présentée par Me Giraud, avocat, pour M. Marin X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200784 et 0201827 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 10 janvier 2002 par laquelle l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Jacob substituant Me Giraud, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X soutient qu'il doit être considéré comme apatride au sens de l'article 1er, § 1, de la convention de New York du 28 septembre 1954 dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays de naissance et qu'aucun pays n'accepte son entrée sur son territoire ; que selon les dispositions susvisées le statut d'apatride est conféré à « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a volontairement abandonné sa nationalité roumaine avant son entrée en France le 22 novembre 2000 et bénéficie d'un certificat d'identité roumain valable jusqu'au 24 janvier 2010, qu'il n'a pas été déchu de sa nationalité de naissance par les autorités roumaines et que selon les dispositions de l'article 2 du décret roumain du 31 décembre 1989 et de l'article 11 du code de la nationalité roumaine il conserve son droit au rapatriement dans son pays d'origine et sa capacité à recouvrer la nationalité roumaine ; que dans ces conditions, la situation dans laquelle il se trouve est imputable à ses propres décisions, ne ressortit nullement aux autorités de son pays de naissance et ne lui a pas fait perdre le droit de retrouver sa nationalité d'origine ; que le requérant ne peut davantage démontrer que l'Etat roumain aurait refusé de le considérer comme un de ses ressortissants ; que notamment l'impossibilité d'exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet le 17 novembre 2003 à destination de la Roumanie est imputable à des raisons conjoncturelles sans lien avec la situation d'apatride qu'il invoque ; qu'il n'établit pas non plus qu'il encourrait un danger quelconque pour son intégrité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 janvier 2002 par laquelle l'OFPRA lui a refusé le bénéfice du statut d'apatride serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marin X et à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Copie sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes. N° 05MA02920 2 mp

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