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05MA02977

CETATEXT000018002864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05MA02977, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02977 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège est situé 605, avenue André Léotard à FREJUS (83 600), demeurant, par Me Le Prado ; LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902319 en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a notamment condamné à verser une somme de 66 140 euros à Mme Michèle AZYX, une somme de 13 462 euros à Mlle Flore AZYX, une somme de 17 248 euros à Rémi AZYX et une somme de 18 812 euros à Yvan AZYX ; 2°) de rejeter les demandes des consorts AZYX ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire ampliatif, présenté le 3 février 2006, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, par Me Le Prado, qui maintient les conclusions de la requête ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 26 octobre 2006, pour les consorts AZYX, par Me Borghini, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL à leur verser une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier à verser aux consorts AZYX la somme de 226 487 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 190 562 euros au titre du préjudice moral ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, présenté le 24 mai 2007, pour le centre hospitalier universitaire de Nice, par Me Le Prado ; Vu le mémoire, présenté le 24 mai 2007, pour les consorts AZYX, par Me Borghini ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Borghini, pour les consorts AZYX ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, présentée le 5 juin 2007 pour les consorts Ludwing, par Me Borghini ; Considérant que M. Claude AZYX a été hospitalisé en urgence au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL le 13 septembre 1996 pour des douleurs abdominales avec rectorragies ; que le praticien hospitalier ayant posé un diagnostic d'appendicite, une première intervention sous coeliscopie est réalisée ; que toutefois, l'apparition d'une hémorragie conduit le praticien à pratiquer une laparotomie ; que la nuit suivante, l'état de M. AZYX se dégrade et une nouvelle intervention est réalisée le lendemain ; que devant les complications présentées, le patient sera transféré au centre hospitalier universitaire de Nice où l'équipe médicale traitera successivement un anévrisme de la région coeliaque et une résection de l'intestin grêle avant que l'intéressé ne puisse regagner son domicile le 28 octobre 1996 ; qu'au cours de l'année 1998, à la suite d'une radiographie de l'abdomen et d'un examen par IRM, la présence d'un corps étranger de nature textile est diagnostiqué, diagnostic qui conduira notamment à une nouvelle intervention le 2 juin1998, réalisée à la Clinique Saint-Antoine ; qu'à la suite de cette intervention, M. AZYX développe une pancréatite aigüe post-traumatique, conduisant à son décès le 13 juin 1999 ; que le Tribunal administratif de Nice ayant été saisi par Mme Michèle AZYX, l'épouse du défunt, et ses trois enfants d'une demande tendant à la condamnation d'une part du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et, d'autre part du centre hospitalier universitaire de Nice, a, par un jugement avant dire droit du 13 juin 2003 ordonné une expertise médicale ; que par un jugement en date du 4 février 2005, dont le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL relève appel, le tribunal l'a condamné à indemniser les consorts AZYX et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que par la voie de l'appel incident, les consorts AZYX demandent la condamnation dudit centre hospitalier intercommunal et du centre hospitalier universitaire de Nice, mis hors de cause par les premiers juges, à réparer l'intégralité de leurs préjudices ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a déclaré ne pas intervenir en appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions des consorts AZYX dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges que la cause du décès de M. Claude AZYX est secondaire à une pancréatite aigüe post-traumatique consécutive d'une dissection importante de la région coeliaque entreprise pour tenter l'ablation d'une compresse ; que l'expert a cependant noté qu'il ne s'agissait aucunement de compresses oubliées mais des filaments métalliques, dit Coils de Balt, posés antérieurement au centre hospitalier universitaire de Nice, pour traiter un anévrisme coeliaque séquellaire de la néphrectomie réalisées au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ; que selon l'expert, le chirurgien intervenu le 2 juin 1999 devait nécessairement connaître l'aspect radiologique des compresses, et notamment l'aspect du fil métallique inclus dans les compresses afin de les repérer radiologiquement et qu'il aurait dû se documenter sur les antécédents de M. AZYX ; qu'ainsi, le décès de M. AZYX, ayant conduit aux préjudices dont les consorts AZYX demandent réparation, n'est pas directement imputable aux fautes médicales relevées par le même expert à l'encontre de l'équipe médicale du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL dans la prise en charge de la victime en septembre 1996 et ce, alors mêmes que ces fautes ont conduit à la mise en place des Coils de Balt susmentionnés et à une néphrectomie, laquelle a pu conduire, lors de l'intervention de 2 juin 1999, à aggraver l'état du patient par une insuffisance rénale ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à indemniser les consorts AZYX d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'autre part ; Sur les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges : Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ; Sur les conclusions des consorts AZYX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-ST-RAPHAEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts AZYX la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 5 février 2005 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier intercommunal de FREJUS-SAINT-RAPHAEL est rejeté. Article 3 : Les demandes des consorts AZYX présentées en première instance et en appel sont rejetées. Article 4 : Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées en première instance sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, à Mme Michèle AZYX, à Mlle Flore AZYX, à M. Rémi AZYX, à M. Yvan AZYX, au centre hospitalier de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Borghini et au préfet du Var. N°05MA02977 2

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