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05MA03040

CETATEXT000018002868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 05MA03040, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI POGU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03040, présentée par Me Marie-France Pogu, avocat pour Mme Nura X, élisant domicile chez Y ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0307349 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le refus de titre de séjour dont elle a été l'objet a méconnu les dispositions de l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France selon lequel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …. 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée et ses deux enfants se trouvent, comme elle, en situation irrégulière sur le territoire national, qu'à la date du refus en cause elle justifie de moins de deux années de présence en France et que le reste de sa famille réside en Algérie ; qu'eu égard à cette situation, les circonstances selon lesquelles la requérante se serait parfaitement intégrée en France où elle justifie d'un logement correspondant aux besoins de sa famille, que son époux justifierait d'une promesse d'embauche et que son père bénéficierait de la carte d'ancien combattant de l'armée française, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches du Rhône comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des dispositions précitées, lequel ne saurait être interprété comme instituant une obligation pour l'Etat de respecter le choix d'un couple de ressortissants étrangers de fixer sa résidence commune en France en dehors de toute circonstance particulière le justifiant ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le tribunal administratif tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nura X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA03040 2 vt

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