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06MA00082

CETATEXT000018002875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 06MA00082, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00082 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MERDJIAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00082, présentée par Me Merdjian, avocat pour Mme Fatima Y, de nationalité comorienne, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0303256 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention : visiteur ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la même ordonnance et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées est subordonnée à la présentation d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant en premier lieu que si Mme Y, qui a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, soutient qu'elle bénéficie de l'aide de ses proches et de ses cousins, elle ne conteste pas le motif du refus de séjour en litige tiré de ce qu'elle n'a pas présenté de visa de long séjour ; que ce motif est en toute hypothèse de nature à justifier à lui seul le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ; Considérant en second lieu que Mme Y n'est pas fondée à se prévaloir de son concubinage avec un ressortissant français, qui a commencé postérieurement à la décision attaquée ; que la circonstance que des cousins résidaient en France ne suffit pas, alors que sa mère vivait aux Comores et qu'elle-même ne séjournait en France que depuis sept mois, à établir que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00082 3 vd

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