CETATEXT000018002878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 06MA00259, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00259 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°06MA00259 présentée par Me Verniers, avocat pour Mlle Yamina X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Y ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308092 et n°0406586 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour après une nouvelle instruction, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en vertu de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1974 le préfet statue sur les demandes tendant à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, qui souffre d'une affection respiratoire, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée au vu de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 3 mai 2004 indiquant que l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis, qui a été émis conformément aux prescriptions du décret susvisé du 30 juin 1974 et dans le respect du secret médical, est suffisamment précis ; que si Mlle X produit des certificats médicaux attestant que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante du fait de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yamina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00259 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.