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06MA00278

CETATEXT000018002879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 06MA00278, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00278 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ORABONA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00278 présentée par Me Orabona, avocat pour M. Achour X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0400977 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour résultant du silence gardé sur sa demande du 24 X 2004 ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de Haute-Corse ; 3°/ d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 X 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant en premier lieu que M. X, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour par une lettre du 24 X 2004 reçue le 1er juin 2004 par le préfet de Haute-Corse, doit être regardé comme soutenant qu'il a résidé en France à titre habituel pendant la période de dix ans précédant le refus implicite du préfet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande ; que toutefois les documents produits, qui sont fragmentaires ou insuffisamment probants, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de son séjour en France pendant cette période ; Considérant en second lieu que M. X, qui ne conteste pas être célibataire sans enfant, n'établit pas, alors même qu'il fait valoir qu'un frère français résiderait en France, que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achour X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 06MA00278 3 vd

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