CETATEXT000018002884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2007, 06MA01364, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01364 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP GABORIT-RÜCKER M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01364, présentée par la SCP Gaborit Rucker, avocat pour M. Abdelkarim X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0105386 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Alpes Maritimes en dates des 12 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et du 9 octobre 2001 rejetant son recours gracieux formé le 24 septembre 2001 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2006 a été notifié à M. X le 20 mars 2006 ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2006 n'est pas tardive et que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à celle-ci par le préfet des Alpes Maritimes doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que s'il est constant que la défense du préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif de Nice a été transmise à ce dernier le 17 janvier 2006, l'audience au cours de laquelle a été évoquée la demande de M. X a, en raison même de cette production, été repoussée au 24 février 2006 et que ladite défense a été communiquée par le greffe du Tribunal à l'intéressé le 20 janvier 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles R.613-2 et R.613-3 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la légalité des décisions préfectorales : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés par le préfet des Alpes Maritimes sont insuffisamment motivés ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ces documents qu'ils comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen afférent doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que, par les documents qu'il produit, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire en 1986, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la présence alléguée n'est établie par aucun justificatif pour les années 1987, 1988, 1996, 2000 et 2001 et, d'autre part, que les quelques documents fournis pour les autres années ne concourent pas à la démonstration nécessaire, soit qu'ils ne comportent pas les précisions utiles à cet effet, soit que leur caractère probant ne puisse être retenu au regard des erreurs ou des surcharges qu'ils comportent ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions préfectorales attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N° 06MA01364 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.