CETATEXT000018002886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2007, 06MA03007, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03007 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN KLEIN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour la SCI CLOS SAINTE ANNE, dont le siège est 7 rue de Rivoli à Nice
(06000), la SOCIETE FINANCIA CONSEIL, dont le siège est 7 rue de Rivoli à Nice
(06000)et la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 33 boulevard Maréchal Juin Espace affaire Méditerranéen à Cagnes sur Mer
(06800), par la SCP d'avocats Klein ; la SCI CLOS SAINTE ANNE et autres demandent à la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0204405, en date du 11 août 2006 par laquelle le Président de la 5 ème chambre du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date 30 septembre 2002, par lequel le maire de La Trinité a mis en demeure la SOCIETE FINANCIA d'interrompre des travaux entrepris en application d'un permis de construire délivré le 4 août 2002, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit allouée une provision de 100.000 euros et à la désignation d'un expert ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 30 septembre 2002, de leur allouer une provision de 100.000 euros et de désigner un expert aux fins de déterminer le préjudice subi notamment le préjudice financier lié à l'immobilisation du bien, le surcoût de la construction, le coût financier de l'immobilisation par des fonds propres affectés à l'opération ainsi que le préjudice d'immobilisation et de pertes financières à verser au titulaire du marché ; 3°/ de leur allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Blanco de la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini pour la commune de La Trinité ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI CLOS SAINTE ANNE, la SOCIETE FINANCIA CONSEIL et la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS interjettent appel de l'ordonnance, en date du 11 août 2006, par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, dans un article 1er, constaté qu'il n'y avait plus à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date 30 septembre 2002, par lequel le maire de La Trinité a mis en demeure la SOCIETE FINANCIA d'interrompre des travaux entrepris en application d'un permis de construire délivré le 4 août 2002, et, d'autre part, dans un article 2, rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'une provision soit allouée et à ce qu'un expert soit désigné ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative alors applicable sur le fondement duquel est intervenu l'ordonnance litigieuse : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens… » ; Sur l'article 1er de l'ordonnance litigieuse : Considérant que la SCI CLOS SAINTE ANNE et autres n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2002 ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter la requête en tant qu'elle concerne l'article 1er de l'ordonnance litigieuse ; Sur l'article 2 de l'ordonnance litigieuse : Considérant que le premier juge a écarté les conclusions tendant à l'allocation d'une provision et à la désignation d'un expert avant que ne soit prononcée une condamnation définitive de la commune de La Trinité, au motif que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée et non celle de la commune de La Trinité ; que, toutefois, ce motif de fond n'entre pas dans les hypothèses permettant au président d'une formation de jugement de tribunal administratif de rejeter une requête dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article R.222-1 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, ces conclusions présentées dans une requête au fond, ne ressortissaient pas non plus à la compétence du juge des référés au titre des articles R.541-1 et R.532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice ayant excédé les compétences que lui confère le code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance litigieuse doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SCI CLOS SAINTE ANNE et autres devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué dans cette mesure sur leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les appelantes et la commune de La Trinité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 11 août 2006 est annulé. Article 2 : La SCI CLOS SAINTE ANNE et autres sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leurs conclusions tendant à l'allocation d'une provision et à la désignation d'un expert. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Trinité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CLOS SAINTE ANNE, à la SOCIETE FINANCIA CONSEIL, à la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, à la commune de La Trinité et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Le greffier, N° 06MA03007 2 sc