← France

06MA03537

CETATEXT000018002888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 06MA03537, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03537 juge des reconduites excès de pouvoir C SARIKABADAYI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2006, sous le n° 06MA03537, présentée pour M. Burak X, domicilié chez M. Brahim X ... par Me Sarikabadayi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630249 en date du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le Préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision en intervenir ; 5°) de suspendre l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Burak X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2006, de la décision du préfet de Vaucluse en date du 23 octobre 2006, lui opposant un refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X soutient qu'il est entré à l'âge de quinze ans en France, où une grande partie de sa famille réside dont son frère, qui subvient à ses besoins, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, sous réserve de régularisation de sa situation administrative ; que le préfet de Vaucluse, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour en date du 23 octobre 2006 d'une erreur de droit ; Considérant, en outre, que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) », dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait présenté une demande de carte de séjour sur ce fondement, ni qu'il réunirait les conditions pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté kurde et de ses liens avec un groupe d'opposition au gouvernement turc, et que sa vie est menacée en cas de retour en Turquie, il n'établit toutefois pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que d'ailleurs la demandes d'asile de M. X a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2006, confirmée par une décision du 10 mai 2006 de la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet du Gard a fixé la Turquie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer, en tout état de cause, sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0630249 du Tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.