CETATEXT000018002889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 06MA03538, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03538 juge des reconduites excès de pouvoir C BOURCHET M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2006, sous le n° 06MA03538, présentée pour M. Khalil X, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 0608009 du 23 novembre 2006 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 décembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 30 décembre 2005, le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité tchadienne ; que, par une décision du 21 novembre 2006, prise pour l'exécution de cet arrêté, le préfet de Vaucluse a placé M. SIDI BRAHIL en rétention administrative ; Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard a été exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que moins d'un an s'est écoulé entre l'intervention de l'arrêté du 30 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 21 novembre 2006 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; qu'au surplus, M. X, qui ne démontre pas subvenir effectivement et de manière habituelle aux besoins de sa fille, ne justifie pas d'un réel changement de circonstances de fait et de droit dans sa situation personnelle et familiale ; que le préfet de Vaucluse s'étant ainsi borné à mettre à exécution son arrêté du 30 décembre 2005 par l'arrêté du 21 novembre 2006, celui-ci ne peut être regardé comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.