CETATEXT000018002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00076, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00076 juge des reconduites excès de pouvoir C GRINI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2007, sous le n° 07MA00076, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... par Me Grini, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606602 en date du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdelkader X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du préfet de l'Hérault en date du 7 août 2006 lui opposant un refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision querellée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 2004 avec son épouse, avec laquelle il a eu trois enfants, dont deux sont nés en France et inscrits en école maternelle, et qu'ils ont de nombreuses attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne peut justifier la régularité de son entrée sur le territoire français, ne démontre pas, comme le souligne à bon droit le juge de la reconduite du Tribunal administratif de Montpellier, ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine ; que son épouse, Mme X, fait elle-aussi l'objet d'une mesure de reconduite en raison de l'irrégularité de son séjour en France ; que dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, leurs enfants avec eux, dans leur pays d'origine, la mesure de reconduite n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.