CETATEXT000018002898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/28/CETATEXT000018002898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00082, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00082 juge des reconduites excès de pouvoir C RABHI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2007, sous le n° 07MA00082, présentée pour M. Mohamed X, élisant ... par Me Rabhi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0606501 en date du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions de placement en rétention et fixant le pays de destination ; 2°/ d'annuler ledit arrêté et lesdites décisions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité marocaine, soutient être entré en France en 1999, il ne peut justifier, à la date de l'arrêté querellé, ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside auprès de sa soeur et de sa famille, ainsi désormais qu'aux côtés de Madame Kali, avec laquelle il a noué une relation amoureuse ; que, cependant, et contrairement aux allégations du requérant, ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que M. X se borne à verser au débat des attestations de bon voisinage, dont aucune ne provient, ni de sa ou ses soeurs, ni de Mme Kali ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant possède des attaches familiales, notamment ses parents et un de ses frères, dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'une partie de la famille de M. X résiderait en France, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, le préfet de l'Hérault, n'a pas, en décidant l'éloignement de M. X, qui est célibataire et sans enfant, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X entend soutenir que la fixation du Maroc comme pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les dispositions susmentionnées, il ne développe aucun argument à l'appui de ces allégations ; que ce moyen doit, dès lors, être rejeté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que M. X, par une décision en date du 29 novembre 2006, a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au centre de rétention administrative de Sète ; qu'il n'est pas contesté que, par une ordonnance du 30 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention a décidé de substituer à cette mesure une assignation à résidence ; que c'est à bon droit que le premier juge a conclut qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions ; que les conclusions d'appel de M. X doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 05MA00554 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.