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07MA00090

CETATEXT000018002900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00090, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00090 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2007, sous le n° 07MA00090, présentée pour Mme Senime Atac épouse X, domiciliée ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; Mme X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606129 en date du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; - les observations de Me Ruffel pour Mme X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X fait valoir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas, dans le jugement attaqué, répondu au moyen qu'elle avait soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault le 17 août 2006, il ressort de la lecture dudit jugement que, contrairement à ce que soutient la requérante, celui-ci répond de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer du premier juge doit être rejeté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du 7 août 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MME X : Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé son refus de titre de séjour, au regard de cette circulaire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, ladite circulaire est dépourvue de tout caractère impératif, ni soutenir qu'elle serait victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres personnes admises au séjour sur le fondement de cette circulaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle est installée en France depuis 2004, où elle est venue avec ses deux premiers enfants rejoindre son mari, ces derniers étant depuis scolarisés, que leur troisième enfant est né sur le sol national, où réside l'ensemble de sa famille, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'allègue pas que la maladie dont souffre un de ses enfants ne pourrait être traitée en Turquie, son pays d'origine, et eu égard à la circonstance que son époux, de même nationalité, ne pouvant justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, rien ne s'oppose à la réinstallation de la cellule familiale dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault en prenant la décision de refus de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que, pour refuser la régularisation, le préfet de l'Hérault aurait relevé, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, que Mme X était dépourvue d'un visa de long séjour est infondé dès lors que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi l'article 7 du décret susmentionné ne lui était pas applicable ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, dès lors, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2006 : Considérant que l'arrêté en date du 18 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en rappelant notamment les deux refus de séjour opposés au requérant ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir, eu égard aux éléments ci-dessus exposés, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte que porterait l'arrêté de reconduite querellé à sa situation personnelle et familiale, telle que définie par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat delegué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP

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