CETATEXT000018002901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00091, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00091 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2007, sous le n° 07MA00091, présentée pour M. Anouar X, domicilié ...), par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608564 en date du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Anouar X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X soutient sans être contredit, malgré l'invitation adressée au préfet de Vaucluse de transmettre à la Cour copie du passeport de son père, qu'il est entré régulièrement en France, alors âgé de 11 ans, sur le passeport de son père ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 17 mars 1986, n'a présenté cette demande que le 5 janvier 2006, après l'expiration de l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire comme le lui imposaient les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé alors en vigueur ; que, dès lors, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L.511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L.511-1 II du code précité, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de donner suite à la demande de M. X tendant à ce que soit enjoint au préfet de Vaucluse de communiquer la copie du passeport de son père que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'entré à l'âge de onze ans en France, il a été abandonné par ses parents ; qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille au Maroc ; que, toutefois, l'ensemble de ces allégations ne sont pas démontrées par les pièces versées au dossier ; que M. X, âgé de vingt ans à la date de l'arrêté querellé, célibataire et sans enfant, n'a jamais été scolarisé ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.