← France

07MA00092

CETATEXT000018002902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00092, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00092 juge des reconduites excès de pouvoir C POILPRE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2007, sous le n° 07MA00092, présentée pour M. Samir X, élisant domicile ...; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606429 en date du 27 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Samir X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a répondu de façon précise à tous les moyens développés par le requérant dans sa demande, en indiquant les circonstances de fait et les raisonnements de droit sur le fondement desquels il a pris sa décision ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2005, de la décision du préfet en date du 2 mai 2005 lui opposant un refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision querellée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; Considérant que si M. X soutient que, résidant en France depuis l'âge de 13 ans, où il demeure auprès de son père, l'arrêté querellé porte une atteinte grave à sa situation privée et familiale, notamment au regard de ses nouvelles obligations paternelles, il ressort des pièces du dossier que M. X, en France depuis 2001, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.