CETATEXT000018002903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00147, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00147 juge des reconduites excès de pouvoir C ETCHEVERRIGARAY M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2007, sous le n° 07MA00147, présentée pour Mme Naima X, domiciliée ... par Me Etcheverrigaray, avocat ; Mme X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606458 en date du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Naima X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 7 août 2006, de la décision du préfet de l'Hérault en date du 4 août 2006 lui opposant un refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 2003, afin de retrouver ses enfants, âgés respectivement de 12 et 15 ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l'arrêté de reconduite querellé, lesquels étaient pris en charge par son époux, M. Aoussou, avec l'accord de l'intéressée, ainsi qu'il résulte d'une autorisation en date du 28 août 2001, revêtue de sa signature dûment légalisée par les autorités marocaines ; que, si Mme X et M. Aoussou sont divorcés depuis le 26 juillet 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse ne dispose plus de l'autorité parentale sur ses enfants, dont elle contribue à l'éducation, comme il résulte de nombreuses attestations émanant notamment de responsables d'établissement d'enseignement où ses enfants sont scolarisés ; qu'en outre, à la suite du décès de son frère, le 19 février 2004, et de son père, le 8 décembre 2006, Mme X ne possède plus de liens familiaux dans son pays d'origine, le Maroc, la quasi-totalité de sa famille résidant en Europe et en particulier aux Pays-Bas, ainsi qu'il ressort des nombreuses attestations versées au dossier ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment de la scolarisation de ses deux enfants qui résident sur le territoire français, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 novembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que, par jugement en date du 22 mars 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ; qu'en conséquence, et même si ce jugement n'est pas devenu définitif, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de l'intéressée est privé de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ledit jugement et ledit arrêté doivent être annulés ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 900 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606458 en date du 12 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.