CETATEXT000018002904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00228, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00228 juge des reconduites excès de pouvoir C SARIKABADAYI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2007, sous le n° 07MA00228, présentée pour M. Salim X, domicilié ... par Me Sarikabadayi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630419 en date du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre portant la mention « salarié » dans un délai de 2 mois suivant notification de la décision à intervenir ou un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de suspendre l'exécution du jugement attaqué ; 6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'artcle L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Salim X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2006 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X fait valoir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas, dans le jugement attaqué, répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault le 17 août 2006, il ressort de la lecture dudit jugement que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci répond de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer du premier juge doit être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du code précité: « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2004 confirmée le 30 juin 2005 par la Commission des recours des réfugiés, s'est vu opposer le 18 août 2005 un refus de titre de séjour par le préfet de Vaucluse ; qu'il a demandé, le 28 novembre 2006, son admission au séjour à l'effet de déposer une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que, par décision en date du 18 décembre 2006, le préfet de Vaucluse, tout en informant M. X que sa demande d'asile était transmise à l'OFPRA en vue d'un examen en procédure prioritaire, a estimé que cette nouvelle demande présentait un caractère abusif et a opposé un refus de séjour à M. X ; que, toutefois, dès lors que cette demande de réexamen présentée par M. X entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L.741-4 du code précité, le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement, ce même jour, le 18 décembre 2006, édicter une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé avant que l'OFPRA ne statue, de façon prioritaire, sur la nouvelle demande de M. X et que la décision prise ne lui soit notifiée ; que, ce faisant, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article L.511-1 3° et de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ce moyen, l'arrêté attaqué encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé une mesure de reconduite à la frontière à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution dudit jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0630419 en date du 22 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 18 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé. Article 3 : Le préfet de Vaucluse statuera à nouveau sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.