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07MA00244

CETATEXT000018002906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00244, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00244 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2007, sous le n° 07MA00244, présentée pour M. Youssef X, domicilié ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°066478 en date du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; …………………………………………………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; - les observations de Me Ruffel pour M. X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Youssef X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X fait valoir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas, dans le jugement attaqué, répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault le 17 août 2006, il ressort de la lecture dudit jugement que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci répond de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer du premier juge doit être écarté, alors que le premier juge n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments avancés ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité marocaine, soutient être entré en France en 1992, il ne peut justifier, à la date de l'arrêté querellé, ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision en date du 16 août 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X : Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé son refus de titre de séjour, au regard des critères définis par cette circulaire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, ladite circulaire est dépourvue de tout caractère impératif, ni soutenir qu'il serait victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres personnes admises au séjour sur le fondement de cette circulaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X soutient qu'il est installé en France depuis 1992, avec son épouse et que ses deux enfants sont nés sur le sol national, où ils sont inscrits à l'école maternelle ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, et eu égard à la circonstance que son épouse, de même nationalité, ne pouvant justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, rien ne s'oppose à la réinstallation de la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault en prenant la décision de refus de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait relevé, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, en vigueur à la date de la décision de refus, que M. X était dépourvu d'un visa de long séjour est infondé dès lors que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi l'article 7 du décret susmentionné ne lui était pas applicable ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2006 du préfet de l'Hérault, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre Condemine, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) ; que les décisions « relevant de l'attribution de l'Etat dans le département » comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 23 janvier 2006 donnaient dès lors à M. Condemine compétence pour signer la décision du 20 novembre 2006 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 20 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en rappelant notamment les deux refus de séjour opposés au requérant ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'en outre, si le requérant soutient que sa demande de régularisation au titre de la circulaire du 13 juin 2006 a donné lieu à une décision implicite de rejet distincte du refus opposé le 16 août 2006 au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision, postérieure, aurait dû en conséquence être visée dans l'arrêté en litige, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que cette décision ne constitue pas le fondement légal de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux éléments ci-dessus exposés relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte que porterait l'arrêté de reconduite querellé à sa situation personnelle et familiale, telle que définie par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP

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