CETATEXT000018002907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00245, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00245 juge des reconduites excès de pouvoir C BENHAMOU BARRERE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2007, sous le n° 07MA00245, présentée pour Mlle Bouchra X, domiciliée ... par Me Benhamou-Barrere, avocat ; Mlle X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606743 en date du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ………………………………………………………… Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2007 sous le n°07MA00305, présentée pour Mlle Bouchra X par Me Benhamou-Barrere, avocat ; Mlle X demande au président de la Cour de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; ………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que l'acte de kafala, qui, à la différence de l'adoption, ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale, n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 23 octobre 2003 par laquelle le Tribunal de grande instance de Perpignan a rendu exécutoire en France le jugement de Kafala rendu le 31 mai 2000 par le tribunal de Safi, avait pour effet de placer le préfet des Pyrénées-Orientales en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour ; que la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Perpignan, dont le jugement d'exequatur ne portait que sur l'autorité parentale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Mlle X soutient qu'entrée en France en 2000, à l'âge de quinze ans, elle y réside de façon discontinue, à la charge de sa tante, dépositaire de l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France irrégulièrement en 2000 et qui ne peut, comme il a été dit ci-dessus, se prévaloir d'un acte de Kafala pour justifier de son droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa présence continue sur le sol national depuis 2002 ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où réside ses parents, frères et soeurs ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite querellé méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 07MA00245 de Mlle X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°07MA00305 tendant au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 novembre 2006. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.