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07MA00275

CETATEXT000018002909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA00275, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00275 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2007, sous le n° 07MA00275, présentée pour M. Azali X, domicilié ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0609256 en date du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Azali X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France, s'y est maintenu après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que si, lors de son audition par les services de police, suite à son interpellation, M. X, qui au demeurant possède des rudiments de langue française, pouvait bénéficier de l'assistance d'un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait fait la demande et ait été privé de cette possibilité ; qu'en outre, la circonstance qu'il se soit vu notifier l'arrêté querellé, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, sans l'assistance d'un interprète en langue comorienne, ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. X soutient que, contrairement à ses déclarations lors de son audition par les services de police, il est célibataire, sans enfant et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de plusieurs mois, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de 32 ans, M. X, en France depuis 2006, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'apporte aucune pièce de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il a pu, en l'espace de quelques mois, nouer en France ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP

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