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07MA00359

CETATEXT000018002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/06/2007, 07MA00359, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00359 juge des reconduites excès de pouvoir C DA SILVA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2007 sous le n° 07MA00359, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Da Silva, avocat au barreau de Marseille ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700041 du 5 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la remise d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné, les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Mohamed X enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007 était dûment accompagnée du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une condamnation notamment pour défaut de titre de séjour, prononcée le 22 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Marseille et confirmée le 3 mars 2006 par la treizième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation est ainsi devenue définitive ; que l'intéressé se trouve donc dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité, au titre de périodes allant de l'année 1993 à juin 1996 ainsi qu'au titre de l'année scolaire 1997-1998 ainsi que d'une attestation établie par le directeur du centre d'action éducative de Marseille Est en date du 4 janvier 2007 selon laquelle il a été mandaté par le tribunal pour enfants de Marseille pour assurer le suivi éducatif de l'intéressé pour la période allant de novembre 1997 à avril 2004, que M. X, aujourd'hui âgé de 20 ans, est présent en France depuis l'âge de six ans; qu'il résulte également des éléments du dossier que l'intéressé s'est fait connaître défavorablement des services de police judiciaire au cours des années 2004 et 2005, a été traduit devant le juge pénal à plusieurs reprises dès le 9 novembre 2005 et a purgé une peine d'emprisonnement au cours de l'année 2006 ; que dans ces conditions, le requérant établit qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans et qu'il y réside depuis de manière habituelle ; qu'ainsi le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à soutenir qu'il ne peut légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9112 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 5124 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 précitées, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. Mohamed X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700041 en date du 5 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X est annulé. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône statuera sur la situation de M. Mohamed X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur. 2 N° 07MA00359

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