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07MA00382

CETATEXT000018002912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/06/2007, 07MA00382, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00382 juge des reconduites excès de pouvoir C HUBERT M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2007 sous le n° 07MA00382, présentée pour M. Mohammed Chérif X, élisant domicile ... chez M. Messaoud X, par Me Hubert, avocat ; M. Mohammed Chérif X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700094 du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant pour pays de destination son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007 sous le n° 07MA00410, présentée pour M. Mohammed Chérif X, élisant domicile ... chez M. Messaoud X, par Me Hubert, avocat ; M. Mohammed Chérif X demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0700094 du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant pour pays de destination son pays d'origine ; Conclusions tendant d'une part, à enjoindre le préfet; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au non lieu à statuer sur la demande de sursis, l'arrêté litigieux ayant mis à exécution le 10 janvier 2007 ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné : - les observations de Me Journault substituant Me Hubert pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07MA00382 et 07MA00410 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour par décision du 14 avril 2006, s'est maintenu en tout état de cause sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours ; que l'intéressé entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le père et la mère du requérant sont régulièrement établis en France depuis de longues années et qu'ils ont de surcroît acquis la nationalité française, après notamment que le père a eu une carrière de sous-officier dans l'armée française de 1944 à 1962 ; qu'ils représentent pour l'intéressé, célibataire, sans enfant et entré en France au cours de l'année 2000, sa famille la plus proche, nonobstant la présence de ses frères et soeurs en Algérie ; que dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'intérêt de la présence en France de l'intéressé pour ses parents, et en particulier pour son père, âgé de 84 ans et dont l'état de santé nécessite une aide à domicile, l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Mohammed Chérif X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions de M. Mohammed Chérif X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. Mohammed Chérif X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que la présente décision annule ledit jugement, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700094 en date du 8 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07MA00410 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement. Article 3 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Chérif X est annulé. Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône statuera à nouveau sur la situation de M. Mohammed Chérif X dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à M. Mohammed Chérif X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Chérif X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. 2 Nos 07MA00382 07MA00410

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