CETATEXT000018002914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/06/2007, 07MA00431, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00431 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2007 sous le n° 07MA00431, présentée pour M. Emir Faysal X, , élisant domicile au cabinet de Me Kouévi, avocat au barreau de Marseille, qui le représente à l'instance, lui même étant domicilié 130, rue Paradis à Marseille
(13006); M. Emir Faysal X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700796 du 5 février 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°07130184M du 1er février 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2007 sous le n° 07MA00432, présentée pour M. Emir Faysal X, , élisant domicile au cabinet de Me Kouévi, avocat au barreau de Marseille, qui le représente à l'instance, lui même étant domicilié 130, rue Paradis à Marseille
(13006); M. Emir Faysal X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0700796 du 5 février 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°07130184M du 1er février 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné, les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07MA00431 et 07MA00432 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 1er février 2007 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, dans la mesure où l'intéressé, qui a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le cadre des dispositions susmentionnées qui autorisent l'autorité administrative à prendre un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la délivrance d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France ; Considérant que M. X soutient qu'il a été déchu de sa nationalité turque et produit à cet effet d'une part un document traduit le 7 février 2007qui émanerait du directeur de l'état civil indiquant qu'il « avait été échoué de la citoyenneté turque » depuis le 17 juillet 2004, d'autre part un extrait d'un registre d'état civil établi le 28 juillet 2004 et traduit le 9 août 2004 mentionnant qu'il aurait été déchu de la citoyenneté turque ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA, devant laquelle étaient produits notamment une fiche d'état civil et une copie d'une page du Journal officiel turc a, dans sa décision du 9 septembre 2005, d'une part relevé qu'il résultait d'une correspondance échangée avec les autorités consulaires turques que M. Emir Faysal X n'avait pas été privé de sa nationalité turque et demeurait, à tous égards, ressortissant turc, d'autre part que les documents présentés et notamment la copie de la page du Journal officiel turc étaient dépourvus de toutes les garanties d'authenticité ; que les documents produits devant la Cour par M. X, qui ne contestent pas les constatations opérées par l'OFPRA, ne présentent pas davantage toute garantie d'authenticité ; que par suite le moyen selon lequel M. X aurait été déchu de la nationalité turque doit être écarté ; Considérant que M. X soutient avoir fait la connaissance d'une ressortissante française avec laquelle il partage sa vie et qu'elle atteste l'héberger depuis trois ans ; que toutefois, compte tenu de l'absence de démonstration de la réalité d'un tel concubinage, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, du fait qu'il ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants mineurs résident toujours en Turquie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination : Considérant que M. X s'est vu opposer quatre décisions de rejet par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés, les 21 août 2002, 17 septembre 2003, 9 mars 2004 et 9 septembre 2005 de ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ou d'apatride ; que les pièces produites à l'appui de sa requête, dont la plupart ont déjà fait l'objet d'examens des instances précitées, ne permettent pas d'établir, faute de présenter un caractère suffisamment probant, que M. X serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°07130184M du 1er février 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Emir Faysal X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de M. Emir Faysal X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu'au surplus, M. X ayant été effectivement reconduit à la frontière le 13 février 2007, l'arrêté attaqué du 1er février 2007 a été entièrement exécuté ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°07MA00431 de M. Emir Faysal X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°07MA00432. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emir Faysal X et au ministre de l'intérieur. 2 Nos 07MA00431 07MA00432