← France

07MA00477

CETATEXT000018002915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/06/2007, 07MA00477, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00477 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007 sous le n° 07MA00477, présentée pour Mme Z X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme Z X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606668, 0606669 en date du 28 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 06.340.832 en date du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007 sous le n° 07MA00478, présentée pour M. A X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606668, 0606669 en date du 28 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 06.340.831 en date du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné : - les observations de Me Ruffel pour Mme Z X et M. A X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°07MA00477 et n°07MA00478 sont relatives à des arrêtés de reconduite à la frontière concernant les membres de la même famille et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la motivation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; que selon l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions en date du 22 août 2006, notifiées le 28 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme Z X et M. A X et les a invités à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par décisions en date du 6 septembre 2006, le préfet a rejeté les nouvelles demandes d'admission au séjour présentées par les intéressés du fait de l'intervention de la circulaire du 13 juin 2006 prise par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 et a précisé que sera mise en oeuvre une procédure de reconduite à la frontière faute pour les intéressés de faire connaître, dans un délai de 15 jours, leur position sur la proposition d'aide au retour majorée ; Considérant que les arrêtés de reconduite attaqués se bornent à viser les décisions du 22 août 2006 sans mentionner les décisions du 6 septembre 2006 qui, compte tenu de la demande de réexamen déposée par les requérants, sont les dernières décisions par lesquelles le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour des intéressés en France et qui en constituent nécessairement le fondement ; que, par suite, les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et méritent, pour cela, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z X et M. A X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 novembre 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé leur reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606668, 0606669 du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2006 est annulé. Article 2 : Les arrêtés n°06.340.832 et n°06.340.831 de reconduite à la frontière pris respectivement à l'encontre de Mme Z X et de M. A X par le préfet de l'Hérault le 6 novembre 2006 sont annulés. Article 3 : L'Etat est condamné à payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à Mme Z X et la somme de 750 euros à M. A X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z X, M. A X et au ministre de l'intérieur. 2 Nos 07MA00477, 07MA00478

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.