← France

07MA00498

CETATEXT000018002917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/06/2007, 07MA00498, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00498 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP REY GALTIER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2007 sous le n° 07MA00798, présentée pour M. Mostafa X, élisant domicile ...), par Me Galtier, avocat au barreau de Nimes ; M. Mostafa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700106 du 16 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné, les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. X est motivé par la circonstance que ressortissant marocain, né en 1971 à Ahl Oued Za (Maroc), s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'une telle motivation, qui se borne à reproduire les termes du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, sans même indiquer sur lequel des deux motifs ouverts par ce texte se fonde la décision, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et mérite, pour cela, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mostafa X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner à payer à M. Mostafa X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 janvier 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Mostafa X par le préfet du Gard le 13 janvier 2007 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Mostafa X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa X et au ministre de l'intérieur. 2 N° 07MA00498

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.