CETATEXT000018002924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/06/2007, 07MA00588, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00588 juge des reconduites excès de pouvoir C TRANI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2007 sous le n° 07MA00588, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Trani, avocat ; M. Rachid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700097 du 25 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné, les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa consulaire de deux mois, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que le fait que M. X n'ait pu obtenir, le 22 janvier 2007, un ticket pour accéder au guichet du service des étrangers de la préfecture, ne saurait être assimilé à un refus de délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, alors même qu'il se trouvait démuni de titre de séjour depuis le 16 janvier 2006 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.511-4 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il ne démontre pas être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle mais se contente d'alléguer qu'il percevra certainement une telle rente ayant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20% ; Considérant que M. X soutient qu'il doit subir à brève échéance une intervention chirurgicale et suivre d'importants soins ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux produits par le requérant, que celui-ci, devait subir, d'une part, à compter au plus tard du 25 avril 2006, date de l'attestation, un suivi post opératoire régulier pendant six mois et, d'autre part, une arthrolyse du genou gauche le 7 mars dernier ; que, toutefois, le requérant ne démontre ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à soutenir qu'il ne peut légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, enfin, que la circonstance que M.X venait de quitter les locaux de la préfecture lorsqu'il a été interpellé sur la voie publique par les services de la police nationale le 22 janvier 2007, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rachid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Rachid X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur. 2 N° 07MA00588
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.