CETATEXT000018002925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2007, 07MA00827, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00827 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GANDREAU Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu l'arrêt n° 01MA01352 du 13 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2001 qui avait rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des notations attribuées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, d'autre part, a annulé ces notations ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte» ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation par l'arrêt de la Cour des notations attribuées à M. X au titre des années 1994 et 1995 est motivée par la méconnaissance par l'administration de la procédure qu'elle s'est imposée et qu'elle était tenue de suivre ; que la Cour a constaté au cas particulier que cette procédure conduisait à attribuer à l'intéressé les notes proposées par le directeur départemental de l'équipement de Guyane, respectivement pour ces deux années 15,50 et 15,75, sans appliquer de péréquation en raison du caractère définitif de ces notations ; que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement que l'administration attribue à M. X la note de 15,50 au titre de 1994 et celle de 15,75 au titre de 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt de la Cour a annulé la notation de M. X au titre de 1996 en raison de la méconnaissance par le directeur départemental de l'équipement du Gard de ses pouvoirs, faute d'avoir procédé à un examen de la situation individuelle de ce dernier ; que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement que l'administration reprenne la procédure de notation de M. X sur la base de la seule appréciation de sa manière de servir au cours de l'année de référence, compte tenu en particulier de la proposition de son supérieur hiérarchique de lui attribuer pour l'année 1996 la note chiffrée de 16 ; Considérant, enfin, que la Cour a annulé la notation de M. X au titre de 1997 au motif que celle-ci avait été fixée conformément aux critères définis par la décision du directeur départemental de l'équipement du Gard en date du 20 janvier 1998, annulée par un jugement définitif du Tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2001 ; que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement que l'administration reprenne la procédure de notation de M. X sur la base de la seule appréciation de sa manière de servir au cours de l'année de référence ; Considérant que l'autorité administrative n'a pas justifié avoir pris les mesures d'exécution nécessitées par l'arrêt de la Cour ; qu'elle ne saurait utilement invoquer des instructions et des pratiques internes qui ont été sanctionnées par le juge administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de rétablir les notations de M. X dans les conditions ci-dessus définies, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de rétablir les notations de M. X dans les conditions ci-dessus définies, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07MA00827 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.