CETATEXT000018002926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/06/2007, 07MA01139, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01139 juge des reconduites excès de pouvoir C JACOB M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril sous le n° 07MA01139, présentée pour M. Marcel X, domicilié ... par Me Jacob, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701826 en date du 17 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………….. Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2007 sous le n° 07MA01326, présentée pour M. Marcel X par Me Jacob, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0701826 en date du 17 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'ordonner la suspension dudit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant que les dispositions du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés ; qu'ainsi, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions du 6° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur le 2° dudit article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel X, ressortissant ivoirien, est entré en France le 16 juin 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de 90 jours et s'y est maintenu au delà de la date d'expiration de la validité de son visa ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejeté définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière, en date du 13 octobre 2005 pris par le préfet de l'Isère ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 12 mars 2007, le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 14 mars 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire ; que ce nouvel arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé exclusivement sur les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'aucune substitution de base légale n'est possible, les dispositions du 6° de ce même article ayant été abrogées comme il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 mars 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions à fin de suspension : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701826 en date du 17 mars 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 14 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA01326 tendant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.